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06VE00270

CETATEXT000017988274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 02/05/2007, 06VE00270, Inédit au recueil Lebon 2007-05-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00270 3ème Chambre plein contentieux C M. BELAVAL SICSIC Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ESSE INTERNATIONAL, dont le siège est sis 3, rue de Verdun à Noisy-le-Roi

(78590), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me Sicsic ; la société ESSE INTERNATIONAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406511 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001 par avis de mise en recouvrement émis le 7 juillet 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, dès lors que son prestataire présente plausiblement la qualité de redevable, il n'incombe pas au client de vérifier la réalité de l'assujettissement du prestataire à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la seule obligation concrète pesant sur le client est de vérifier l'immatriculation de son prestataire ou fournisseur au registre du commerce et des sociétés ; que, s'agissant de la réalité de la prestation effectuée, la charge de la preuve incombe aux services fiscaux ; que la déduction ne peut être mise en cause que si le contribuable connaissait l'existence d'un montage frauduleux ; qu'en l'espèce, les livraisons par la société Yanoff de commandes de polycarbonate à la société requérante se sont faites dans l'intérêt de celle-ci ; que les commissions de 50 % de la marge réalisée versée par la société requérante à la société Yanoff pendant deux ans ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et ont contribué à son développement ; que la circonstance que la société Yanoff n'ait pas de personnel et d'infrastructure n'est pas suffisante pour satisfaire aux exigences de la charge de la preuve pesant sur les services fiscaux ; en ce qui concerne la majoration de 40 % pour mauvaise foi, que la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombant à l'administration, celle-ci n'a pas fait référence aux circonstances particulières de l'affaire ; que la mauvaise foi du client quant aux factures supposées fictives ne peut être retenue que s'il est prouvé que des liens de connivence existent entre le prestataire et le contribuable et qu'ainsi, une collusion frauduleuse entre eux est établie ; que, dans les circonstances de l'espèce, le service ne démontre pas que la société ESSE INTERNATIONAL a agi dans l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; que l'absence de contrat écrit entre les deux sociétés n'est pas de nature à établir la mauvaise foi de la requérante compte tenu de la modicité des sommes en cause ; que l'existence d'une connivence frauduleuse n'est pas établie ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification, portant sur la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001, de la comptabilité de la société ESSE INTERNATIONAL, qui exerce une activité de négoce de matières premières plastiques, l'administration a remis en cause la déduction par cette société de la taxe sur la valeur ajoutée concernant des ventes de polycarbonate et des prestations d'intermédiation pour l'acquisition de polycétal effectuées par la société Yanoff ; que par un jugement dont la société ESSE INTERNATIONAL relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ayant résulté de cette remise en cause ; Sur le bien-fondé de la taxe : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code dans leur rédaction alors applicable, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de service ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant que, s'agissant des acquisitions de polycarbonate, seules figurent au dossier deux factures signées par M. Yanoff datées respectivement des 25 juillet et 24 novembre 1998 et enregistrées en charge à cette dernière date dans les écritures comptables ; que l'administration soutient sans être contredite que ces factures n'ont pas été produites au cours des opérations sur place, mais qu'elles lui ont été transmises par le juge judiciaire en vertu du droit de communication ; qu'elle fait valoir que la société Yanoff, bien qu'inscrite au registre du commerce et des sociétés, ne disposait ni de personnel, ni d'infrastructure, qu'aucun contrat n'avait été signé entre les deux sociétés, qu'aucun bon de livraison n'avait été produit lors de la vérification et que la société n'avait pu indiquer ni les noms des clients ni les modalités de transport de la marchandise ; qu'ainsi, compte tenu des indices apportés par l'administration du caractère fictif des achats ainsi comptabilisés, il appartient à la société ESSE INTERNATIONAL de justifier que les factures établies à son nom par la société Yanoff correspondaient à des livraisons réellement effectuées ; qu'en se bornant à alléguer que, s'agissant d'un essai, aucun contrat n'avait été jugé nécessaire et qu'aucun bon de livraison n'était en sa possession dès lors que la société Yanoff aurait livré directement le polycarbonate à ses clients, la société requérante ne combat pas efficacement les indices du caractère fictif des factures précitées retenus par le Tribunal ; que, dès lors, la société ESSE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée aux factures litigieuses ; Considérant que, s'agissant de la commission versée à la société Yanoff, la société ESSE INTERNATIONAL a enregistré en charges les sommes correspondant à cette cotisation et les a déduites de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fait valoir qu'au cours de la vérification, la société n'a produit aucune facture ou document relatif à ces charges ; qu'en l'absence de tout autre document, les éléments produits, relatifs à la recherche, notamment en Corée, d'un nouveau fournisseur de polycétal et aux résultats liés à cette activité, ne justifient pas la réalité de l'activité d'intermédiation qu'aurait exercée la société Yanoff en contrepartie de cette commission ; que, dès lors, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de l'avis de la commission départementale des impôts rendu en matière d'impôt sur les sociétés, la société ESSE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la commission versée à la société Yanoff ; Sur la majoration de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation des impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; Considérant que l'administration fait valoir que la société ESSE INTERNATIONAL, qui entretenait avec la société Yanoff des relations étroites et suivies, ne pouvait ignorer que son partenaire était dépourvu des moyens humains et matériels d'effectuer des livraisons et d'exercer des fonctions d'intermédiation et que ses prestations étaient fictives ; que la requérante ne peut se prévaloir utilement de la modicité des sommes en litige ; que dès lors l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société ESSE INTERNATIONAL ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ESSE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présentait sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ESSE INTERNATIONAL est rejetée. 06VE00270 2

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