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06VE00681

CETATEXT000017988276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/05/2007, 06VE00681, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00681 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON LAURENT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 mars 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE ayant son siège 4 Route des Maisons à Chatou

(78400), par Me Laurent ; Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006 à la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405025 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a pratiqué dans ses déclarations de chiffre d'affaires aucune déduction au titre des loyers dus à la SCI Rocarma ; que l'administration n'établit pas qu'elle aurait récupéré à tort la taxe sur la valeur ajoutée dont le droit à déduction n'était pas né ; que, s'agissant de l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée constatée au titre de l'année 2000, elle s'explique, d'une part, par le caractère irrecouvrable de la créance qu'elle détenait sur la société Polygone, et, d'autre part, par une compensation qu'elle a effectuée spontanément entre un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe due au Trésor ; que les acquisitions intracommunautaires qu'elle a effectuées ouvraient droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la majoration de 40 % n'est pas fondée, l'administration, qui a reconnu dans le cadre des opérations de contrôle qu'elle pouvait régulariser la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, n'apportant pas la preuve de sa mauvaise foi ; que les amendes prévues par les articles 1788 sexies et septies du code général des impôts contreviennent au principe de proportionnalité du droit communautaire ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 2 mars 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement à concurrence de 1 684 euros en droits et 185,5 euros en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE au titre de l'années 2000 et de la période du 1er janvier au 31 juillet 2002 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la société requérante n'a fait l'objet d'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1999 et 2001 et qu'eu égard aux différents dégrèvements prononcés par l'administration au cours des opérations de contrôle et en cours d'instance, seuls restent en litige les rappels correspondant à l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée par la société au titre de l'année 2000 et de la période du 1er janvier au 31 juillet 2002 résultant du rapprochement entre le montant du chiffre d'affaires qu'elle a déclaré, et celui qu'elle a comptabilisé ainsi que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférente à deux achats de marchandises effectués par la société auprès de son fournisseur portugais Delabor, d'un montant respectif de 72 398,76 francs et de 7 991,94 francs ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « I.
  1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. au moment où la livraison (…) est effectuée…
  2. La taxe est exigible : a. pour les livraisons (…), lors de la réalisation du fait générateur… » ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : «
  3. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois l'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale… ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : « …
  4. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article
  5. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration doit figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. » ; Pour l'année 2000 : Considérant que, pour justifier partiellement l'insuffisance de taxe collectée d'un montant de 248 473 francs constatée par le vérificateur au titre de l'année 2000, la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE soutient que cet écart correspond à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à deux créances, devenues définitivement irrecouvrables, qu'elle détenait sur la société Polygone, ainsi qu'à une compensation qu'elle aurait effectuée spontanément entre la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor au titre de l'année 2000 et un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée en 1997, 1998 et 1999 d'un montant de 96 000 francs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE n'établit pas le caractère irrecouvrable des créances en se bornant à faire valoir que ladite société Polygone aurait déposé son bilan et que, d'autre part, alors même qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement de 39 037 francs au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 à raison d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée constaté lors des opérations de contrôle, l'intéressée ne pouvait effectuer spontanément ladite compensation dont elle n'est pas fondée, par suite, à se prévaloir pour demander la réduction du rappel en litige ; que, dans ces conditions, sa demande relative à l'année 2000 ne peut qu'être rejetée ; Pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2002 : Considérant que la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE ne développe en appel aucun moyen permettant d'apprécier la portée de sa contestation relative au rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2002 ; que, par suite, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant des rappels notifiés au titre d'opérations triangulaires : Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : « Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code ; « V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée…c) les opérations exonérées en application des dispositions des articles … 262 ter… » ; qu'aux termes de l'article 258 C du code général des impôts : « …II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens. Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat » ; qu'aux termes de l'article 258 D du même code : « …II. Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) nº 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur : 1º se soit assuré qu'a été délivrée la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant : a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ; c. La mention : Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) nº 77-388 du 17 mai 1977 modifiée. 2º Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement : a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ; c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE a acquis, en 2000, au Portugal, auprès de son fournisseur Delabor auquel elle a communiqué son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et qui lui a délivré deux factures établies hors taxe pour un montant respectif de 72 398,76 francs et 7 991,94 francs, des marchandises que cette dernière a directement livrées du Portugal à ses clients Garex et Salamander situés respectivement en Allemagne et en Belgique ; qu'elle n'a acquitté ni en Allemagne, ni en Belgique, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces achats intracommunautaires dont le lieu d'acquisition est, par suite, réputé se situer en France comme le prévoit le II de l'article 258 C précité du code général des impôts ; que, par ailleurs, les factures établies pour ses clients allemand et belge ne comportent pas la mention prévue au 1° c. du II de l'article 258 D précité du code général des impôts ; qu'enfin la société requérante n'a pas fait apparaître ces opérations sur ses déclarations d'échanges de biens à l'expédition ; que, dans ces conditions, la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à hauteur de 15 756,75 francs à raison de ces achats n'était pas déductible sur le fondement des dispositions de l'article 271-V-c du code général des impôts ; que la demande de la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE, sur ce point, ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne les pénalités : S'agissant de la majoration de 40 % : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «
  6. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisantes, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales » ; Considérant que, pour justifier l'application de la pénalité de mauvaise foi aux seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 2000, l'administration indique, dans la notification de redressement en date du 4 février 2003, que les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de livraison de biens et les principes de régularisation de cette taxe en cas de créances irrécouvrables ne pouvaient être ignorées de la société requérante dès lors qu'elles lui avaient été rappelées lors d'une précédente vérification de comptabilité ; que, toutefois, le service relève dans le même temps que les exercices 1999 et 2001 font apparaître des « trop-déclarés » de taxe sur la valeur ajoutée respectivement de 39 037 francs et 37 470 francs ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme établissant que la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE aurait tenté d'éluder intentionnellement l'impôt et que son comportement serait caractérisé par la mauvaise foi ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; S'agissant des amendes prévues aux articles 1788 sexies et 1788 septies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1788 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1999 à 2002 : « Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F. Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure (…) L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations… » ; qu'aux termes de l'article 1788 septies du même code : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant, assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction » ; Considérant que le moyen tiré par la société de ce que les dispositions précitées des article 1788 sexies et 1788 septies du code général des impôts méconnaîtraient le principe communautaire de proportionnalité est inopérant dès lors que ces dispositions n'ont pas pour objet la mise en oeuvre du droit communautaire ; que sa demande, sur ce point, ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en ce qu'elle concerne les pénalités de mauvaise foi ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 684 euros en droits et 185,5 euros en pénalités en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE au titre de l'année 2000 et de la période du 1er janvier au 31 juillet 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Article 2 : La SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE est déchargée de la majoration de 40 % dont le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 2000 a été assorti. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 31 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE INTERNATIONALE DE COMMERCE est rejeté. 2 06VE00681

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