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06VE00942

CETATEXT000017988280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/05/2007, 06VE00942, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00942 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON TACHNOFF-TZAROWSKY Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 mai 2006 et en original le 9 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MÜLLER BBM ayant son siège ZA Buisson de la Couldre, 1 allée des Aulnes à Trappes

(78190), par Me Tachnoff-Tzarowsky ; La SARL MÜLLER BBM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304245 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 1998, 1999 et 2000 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la notification de redressement en date du 21 août 2001, qui ne précise pas les modalités de détermination du prorata de déduction partielle de taxe sur la valeur ajoutée, est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture établie le 28 décembre 2000 au nom de la communauté de communes du Bruaysis ne pouvait lui être réclamée au titre de cet exercice, le matériel facturé n'ayant été livré que le 26 septembre 2001 conformément à un ordre de service de ladite communauté de communes, maître d'ouvrage, en date du 26 février 2001 et à un avenant en date du 24 septembre 2001 ; que l'attestation de la communauté de communes du Bruaysis en date du 2 juin 2003 indique que la facture en litige a été émise par erreur et concerne la livraison d'un matériel de prêt en attente du matériel conforme à la commande initiale ; que la lettre de ladite communauté de communes en date du 26 septembre 2001 fait état d'une livraison partielle le 25 septembre 2001 et relève la non-conformité du système d'acquisition à la description technique ; que, s'agissant des abandons de créances qui lui ont été consentis par sa société mère située en Allemagne sous réserve de retour à meilleure fortune, les premiers juges n'ont par répondu à son moyen tiré de ce que l'administration ne lui aurait pas indiqué les modalités de calcul du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations taxables et de celles non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a réalisées au titre des années en litige ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat , commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL MÜLLER BBM, qui exerçait à Trappes une activité de vente de systèmes vibro-acoustiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1998, 1999 et 2000 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée procédant de ce que l'administration a, d'une part, rappelé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ceux des éléments (hardware et software) d'un système de mesure embarqué que lui avait commandé la communauté de communes du Bruaysis au profit d'un centre d'essais automobile « CRITT M2A » et que le vérificateur a regardés comme ayant été livrés en 2000 conformément aux énonciations de la facture émise au nom de ladite communauté par la société requérante le 28 décembre 2000, et, d'autre part, pris en compte, au niveau du seul dénominateur, pour le calcul du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée dont la requérante était redevable au titre des exercices en cause, les abandons de créances consentis en 1998, 1999 et 2000 à la SARL MÜLLER BBM par sa société mère Müller BBM Vibroakustik Systeme ayant son siège en Allemagne dont le vérificateur a estimé qu'ils n'ouvraient pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la société requérante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu sur le moyen tiré de ce que l'administration ne lui aurait pas indiqué les modalités de détermination du prorata de taxe sur la valeur ajoutée à retenir au titre des années en litige, il résulte du jugement attaqué qu'il indique les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour écarter ce moyen ; que ce jugement, par suite, n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; Considérant que la notification de redressement en date du 21 août 2002 indique que la SARL MÜLLER BBM, qui réalise des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations hors du champ d'application de cette taxe, ne pouvant bénéficier d'un droit à déduction total sur ses dépenses devait, en l'absence de constitution de secteurs d'activités distincts, faire application des dispositions des articles 205 à 242 B de l'annexe II au code général des impôts pour la détermination du prorata de déduction de ladite taxe ; que le service indique également dans ce document les motifs pour lesquels il a regardé comme non soumis à déduction les abandons de créances qui ont été consentis à la société requérante par sa société mère située en Allemagne, ainsi que les éléments chiffrés et les rappels en résultant ; que, par suite, le moyen tiré par la SARL MÜLLER BBM de ce que l'administration n'aurait pas porté à sa connaissances les modalités de détermination du prorata de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des années en litige ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que si la SARL MÜLLER BBM demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000, elle ne développe en appel aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé et la portée de ses conclusions sur ce point ; que sa demande, par suite, ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant du rappel afférent à la facture du 28 décembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : «
  1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257 (…) est effectué ; …
  2. La taxe est exigible : a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (…), lors de la réalisation du fait générateur ; » ; Considérant qu'il résulte des indications portées sur la facture n° 00-62 adressée le 28 décembre 2000 par la société requérante à la communauté de communes du Bruaysis pour avoir paiement, au 1er février 2001, d'un système de mesure embarqué, correspondant au lot n° 10 « système de mesure embarqué » d'un marché de fourniture et d'installation de moyens de mesure en combustion et vibroacoustique, commandé par ladite communauté de communes en vue de son installation dans un centre d'essais pour l'automobile « CRITT M2A », que si le frontal d'acquisition (hardware MK2) et les logiciels (software MBBM) ont été livrés en 2000 au centre d'essais, l'informatique d'un montant de 37 700 francs, en revanche, « restait à livrer » ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 40 337 francs (6 149, 34 euros) afférente aux matériels effectivement livrés figurant sur cette facture était exigible au titre de l'année 2000 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, nonobstant les circonstances que la mise en route du système de mesure embarqué au centre d'essais du CRITT aurait été différée d'un an et que la communauté de communes du Bruaysis aurait demandé, en septembre 2001, à la SARL MÜLLER BBM, le remplacement de ce système ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée à hauteur du montant susmentionné ; S'agissant du rappel résultant de l'application d'un prorata de déduction partielle de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts : «
  3. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) Au dénominateur, le montant total du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. » ; qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II au même code : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : …c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à
  4. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les abandons de créances en litige au titre des années 1998, 1999 et 2000, d'un montant respectif de 1 790 090 francs, de 330 000 francs, de 350 000 francs, ont été consentis sans contrepartie à la société requérante par sa société mère, la société Müller BBM Vibroakustik Systeme, située en Allemagne ; qu'ils n'entraient dès lors pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sommes correspondantes ne pouvaient être inscrites, en application des dispositions précitées des articles 212 et 219 à l'annexe II au code général des impôts, qu'au seul dénominateur du prorata de déduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions de la SARL MÜLLER BBM tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application, par l'administration, de ce prorata ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MÜLLER BBM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL MÜLLER BBM est rejetée. 2 N° 06VE942

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