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06VE01551

CETATEXT000017988282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/05/2007, 06VE01551, Inédit au recueil Lebon 2007-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01551 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT LONQUEUE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu, sous le n°06VE01551 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 juillet 2006, présentée pour la FEDERATION SUD ANPE dont le siège social est 239 rue de Belleville à Paris

(75019), représentée par son secrétaire général, à ce dûment habilité, par Me Domas ; la FEDERATION SUD ANPE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504873 du 16 mai 2006 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a rejeté sa demande tendant à l'annulation des résultats des élections professionnelles du 21 janvier 2005 organisées au sein de l'ANPE ; 2°) d'annuler les opérations électorales du 21 janvier 2005 relatives à la désignation des représentants du personnel au sein de la commission paritaire nationale n° 2, au sein de la commission paritaire nationale n° 3, du comité central paritaire national et du comité national de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ; Elle soutient que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'en effet en indiquant seulement que la réclamation préalable relative à la représentativité du syndicat n'a pas d'effet suspensif sur le processus électoral, le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que le syndicat n'a pas bénéficié des garanties de procédure instituées par le législateur dans le cas où l'administration écarte une liste de candidats pour défaut de représentativité qui imposent au tribunal de statuer avant l'élection ; que l'ANPE avait compétence liée pour repousser la date des élections jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la représentativité du syndicat FEDERATION SUD ANPE ; que la décision de l'ANPE est constitutive d'une voie de fait dès lors qu'aucun texte n'autorisait cet établissement public à déroger au principe posé par le législateur d'un droit d'accès au juge préalable à la tenue des élections ; que le syndicat SUD devait être regardé comme représentatif ; que le tribunal a procédé à une analyse circulaire selon laquelle il faudrait appartenir à la catégorie des organisations les plus représentatives pour être déclaré représentatif et pour participer à une élection qui détermine la représentativité des organisations syndicales ; que le tribunal a porté une appréciation sur son activité qui ne permet pas au juge d'appel d'en contrôler la régularité à cause de sa formulation imprécise ; qu'il n'a pas pris en compte l'ancienneté et l'expérience du syndicat FEDERATION SUD ANPE et l'ancienneté et l'expérience de ses militants ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ; Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ; Vu le code de justice administrative ; Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la FEDERATION SUD ANPE fait appel du jugement du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections professionnelles organisées au sein de l'ANPE le 21 janvier 2005, antérieurement à la date de la décision par laquelle le tribunal a statué sur sa contestation de la décision du 15 novembre 2005 par laquelle le directeur général de l'ANPE a rejeté les listes de candidatures nationales qu'elle avait déposées, en se fondant sur son défaut de représentativité au niveau national ; Considérant que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'ANPE aurait commis une voie de fait ou une erreur de droit en procédant aux opérations électorales avant que le tribunal ait statué sur la protestation relative à sa représentativité en indiquant qu'il ne ressortait pas des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 que la réclamation relative à la représentativité du syndicat avait un effet suspensif sur le processus électoral ; que contrairement à ce que soutient la fédération requérante le jugement attaqué qui énonce de façon détaillé les raisons pour lesquelles elle ne peut être regardée comme représentative au niveau national n'est pas entaché d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation ; Sur le fond du litige : Sur l'erreur de droit : Considérant que l'article 4 du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi a institué des commissions paritaires nationales compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles concernant ces agents ; que le III de cet article dispose : « La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 susvisé de la loi du 11 janvier 1984 : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives... Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1°) Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2°) Les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant dans le cadre où est organisée l'élection aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail (...) Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif » ; que l'article 15 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, modifié notamment par le décret n° 98-1092 du 4 décembre 1998 dispose : « (...) Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent./ Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionnés, aux rectifications nécessaires./ A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants./ Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (...) » ; Considérant que si les dispositions précitées instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées, il ne ressort pas de ces dispositions que ce recours soit suspensif non plus que l'appel, en cas de rejet du juge de première instance ; que, par suite, c'est à bon droit que l'ANPE, qui n'a commis aucune voie de fait, a poursuivi le processus électoral engagé sans attendre que le tribunal administratif ait statué sur la contestation relative à la représentativité de la fédération requérante ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail : « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs ; l'indépendance ; les cotisations ; l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; l'attitude patriotique pendant l'occupation. » ; Considérant que la FEDERATION SUD ANPE fait valoir, sans au demeurant apporter d'élément probant à l'appui de ses allégations, qu'elle totalisait à la date des élections 490 adhérents sur les 25 400 agents que compte l'Agence nationale pour l'emploi soit 1,92% des effectifs ; que ce taux est en baisse depuis 2001 date à laquelle il était de 2,2 % ; que cette baisse des effectifs n'est pas contestée ; qu'en outre le syndicat n'était représenté que dans cinq directions régionales sur vingt-sept ; que la FEDERATION SUD ANPE ne critique pas de façon précise et circonstanciée l'appréciation détaillée portée par les premiers juges sur le caractère insuffisant de son activité ; qu'elle ne peut davantage utilement soutenir que le tribunal n'aurait pas pris en compte l'ancienneté et l'expérience du syndicat et l'ancienneté et l'expérience de ses militants dès lors qu'elle n'apporte elle-même aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal ; que, par suite, la FEDERATION SUD ANPE ne peut être regardée comme représentative au regard de l'ensemble de ces critères ; Considérant que la circonstance que la FEDERATION SUD ANPE remplisse les conditions pour être regardée comme indépendante au sens des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail ne peut, à elle seule, permettre de la considérer comme représentative ; que, par suite, la décision du directeur général de l'ANPE n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur à la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION SUD ANPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation formée contre les élections professionnelles des instances paritaires intervenues à l'Agence nationale pour l'emploi le 21 janvier 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION SUD ANPE à verser à l'ANPE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la FEDERATION SUD ANPE est rejetée. Article 2 : La FEDERATION SUD ANPE est condamnée à verser à l'ANPE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 06VE01551 2

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