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04VE01069

CETATEXT000017988286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/06/2007, 04VE01069, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01069 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA Mc DONALD'S FRANCE, dont le siège social est sis 1 rue Gustave Eiffel à Guyancourt

(78045), par Me Gauthier ; Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA Mc DONALD'S FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 943446-956557 en date du 9 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 1991 et de l'année 1992, au versement d'intérêts moratoires et à la condamnation de l'Etat à lui payer les frais irrépétibles ; 2°) de lui accorder la restitution de la somme de 107 478,99 euros et les intérêts moratoires correspondants ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les frais de réception de restauration et de spectacle ont été exposés dans le cadre d'invitations de clients et de fournisseurs ou à l'occasion de déplacements professionnels ayant donné lieu de sa part à des remboursements de frais ; que ces frais ont donc été engagés pour les besoins de son exploitation ; que le caractère professionnel de ces dépenses n'a pas été remis en cause par l'administration lors de la vérification de comptabilité intervenue au titre des années 1992 à 1994 ; que, compte tenu des factures rectificatives qu'elle a produites, elle est en droit d'obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses ; que d'ailleurs l'instruction 3-D-3-02 du 15 juillet 2002 n'exige pas, pour justifier de l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les dépenses de restaurant, de réceptions et de spectacles, que la facture mentionne l'identité du bénéficiaire de la prestation facturée, d'autre part autorise, pour les entreprises qui n'étaient pas en possession de factures en bonne et due forme, la délivrance par les fournisseurs de factures rectificatives comportant toutes les mentions requises ; qu'elle peut donc obtenir, sur présentation de ces documents, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 30 décembre 1993, la SA Mc DONALD'S FRANCE a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 671 182 F à raison des dépenses de restauration et d'hébergement qu'elle a engagées au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 ; qu'elle a réduit sa demande en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Versailles aux seules dépenses de restauration pour un montant de 254 043,07 F (38 728,62 euros) ; qu'elle a sollicité le 20 décembre 1994 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 000 000 F à raison des dépenses de restauration et d'hébergement qu'elle a engagées au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et qu'elle a ultérieurement réduit sa demande aux seules dépenses de restauration pour un montant de 450 972,89 F ( 68 750,37 euros) ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles dont disposait la société aux motifs que les factures de restaurant produites ne permettaient pas d'identifier le bénéficiaire des prestations, ni de connaître les circonstances dans lesquelles ces dépenses ont été engagées et qu'en outre la mention de la société requérante n'a été portée sur des factures rectifiées que plusieurs années après l'émission des factures d'origine ; Considérant, d'une part, que par arrêt du 19 septembre 2000, la Cour de justice des communautés européennes a jugé invalide la décision du 28 juillet 1989 par laquelle le Conseil des communautés européennes avait autorisé la France à étendre, par dérogation à l'objectif fixé au § 6 de l'article 17 de la 6ème directive du 17 mai 1977, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues, en ce qui concerne les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles exposées par les entreprises, par les textes français applicables à la date d'entrée en vigueur de la directive, et sur le fondement de laquelle avaient été prises les dispositions de l'article 4 du décret du 14 décembre 1989, reprises sous l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts et prévoyant qu'en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces dépenses est « à titre temporaire… exclue du droit à déduction » ; que l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes a eu pour effet de restreindre le champ légal des exclusions du droit à déduction prévues par le décret du 14 décembre 1989 à celles d'entre elles que prévoyaient les dispositions des articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret du 27 juillet 1967 ; que lesdits articles disposaient, respectivement : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible…» et : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible…» ; que, si les premières de ces dispositions excluaient, dans tous les cas, la déduction de la taxe afférente aux dépenses exposées pour le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel, les secondes, en revanche, n'excluaient la déduction de la taxe afférente à des dépenses telles que frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour les dirigeants ou le personnel que lorsque l'engagement de ces dépenses avait été motivé, non par le souci d'assurer le bon déroulement des activités de l'entreprise, mais par le dessein d'octroyer un avantage aux intéressés ; que, par ailleurs, les dépenses de même nature qui sont supportées au profit de tiers ouvrent droit à déduction ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : «
  1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) » et qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I.1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… II. …
  2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession… desdites factures…” ; qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts : “I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti… II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement…” ; que l'article 242 nonies de l'annexe II au même code dispose : “Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; - la date de l'opération ; - pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable…” ; que par “facture” au sens desdites dispositions, il faut entendre tout document suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ; Considérant que la SA Mc DONALD'S FRANCE demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour des prestations de restauration et de réception qu'elle a exposées au cours des années 1991 et 1992 dont elle n'avait pu opérer la déduction en application de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable selon une interprétation condamnée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 septembre 2000 ; que, pour certaines dépenses, la société requérante a produit des factures en bonne et due forme qu'elle détenait et qui comportaient les mentions requises par les dispositions de l'article 289 II du code général des impôts et de l'article 242 noniès de l'annexe II à ce code ; que, pour un second groupe de dépenses, la société requérante a produit des factures rectificatives, qui ont annulé et remplacé les factures d'origine, sur lesquelles les prestataires ont fait figurer toutes les mentions requises par l'article 242 noniès de l'annexe II au code général des impôts ; que ces factures rectificatives étaient signées, comportaient le cachet des restaurants concernés et mentionnaient le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ; que ces documents sont suffisamment précis et détaillés pour permettre de connaître la nature de la prestation, l'identité du débiteur et celle du créancier ; que, pour un troisième groupe de dépenses, la société requérante a produit des copies de factures initiales ou les factures initiales elles-mêmes sur lesquelles ont été apposées les mentions manquantes ; qu'ainsi, la SA Mc DONALD'S FRANCE est en possession de documents délivrés par les restaurateurs qui doivent être regardés comme tenant lieu de factures pour l'application des dispositions précitées ; que la seule circonstance invoquée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que la société n'ait produit que des factures revêtues, à sa demande, du tampon de la société requérante après l'émission des factures d'origine ne suffit pas à démontrer que ces dépenses, qui correspondent à des factures enregistrées dans la comptabilité de la société et qui concernent des frais de restaurant engagés par les salariés de la société requérante soit dans le cadre de leurs déplacements professionnels, soit à l'occasion d'invitation de clients ou de fournisseurs ou des frais de réception supportés à l'occasion de l'organisation de séminaires et de conventions, n'étaient pas nécessaires à l'exploitation ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une instruction du 15 juillet 2002, postérieure aux années d'imposition en litige, la SA Mc DONALD's FRANCE est fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses au titre des années 1991 et 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Mc DONALD's FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge à raison des dépenses de restauration ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les intérêts moratoires dus au contribuable lui sont, en application des dispositions de l'article R. 2081 dudit livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts moratoires de l'espèce ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ; Sur le conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SA Mc DONALD'S FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 janvier 2004 est annulé. Article 2 : La SA Mc DONALD'S FRANCE est déchargée à concurrence de 38 782,62 euros pour la période correspondant à l'année 1991 et à concurrence de 68 750,37 euros pour la période correspondant à l'année 1992 de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de réception et de restaurant. Article 3 : L'Etat versera à la SA Mc DONALD'S FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Mc DONALD'S FRANCE est rejeté. 04VE01069 2

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