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04VE02424

CETATEXT000017988288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/06/2007, 04VE02424, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02424 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT SCP GRANRUT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société PARIS TENNIS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 68 bis boulevard Pereire à Paris (75 017) par Me Bellanger ; Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle la société PARIS TENNIS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401714 en date du 30 mars 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande indemnitaire ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire formée le 30 décembre 1999 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 143 367,63 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1999 ; Elle soutient que le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter sa requête par ordonnance au motif qu'elle ne justifiait pas d'une demande préalable liant le contentieux sans l'avoir mise en demeure de produire le document ; qu'en effet il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que lorsque la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que tel n'était pas le cas puisqu'elle avait déposé une demande préalable enregistrée le 30 décembre 1999 ; que par la voie de l'évocation les juges d'appel devront se prononcer sur sa requête ; qu'il ressort du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 février 1996 devenu définitif, revêtu de l'autorité de la chose jugée, que l'Etat est responsable des dégradations et nuisances qui ont conduit le groupe Alcatel à résilier le bail qu'elle détenait ; que le manque à gagner qu'elle a subi est de 1,5 million par an soit 15 millions de francs sur 10 ans ; qu'elle est en droit de demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7,5 millions de francs ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me de Baillencourt, substituant Me Bellanger, pour la société PARIS TENNIS ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes (…) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 6121 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser » ; Considérant que par une ordonnance prise le 30 mars 2004 le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la société PARIS TENNIS au motif qu'elle n'avait pas justifié de la demande préalable susceptible de lier le contentieux ; que cette irrégularité étant susceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête ne pouvait être rejetée par ordonnance sans que la société requérante ait été invitée à la régulariser ; que, par suite, la société PARIS TENNIS est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société PARIS TENNIS ; Considérant que la société PARIS TENNIS demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 143 367 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non respect par l'Etat des accords conclus par celui-ci avec l'association « Espaces-sports-insertion-jeunes » (ESIJ) en vue de la mise à disposition d'installations sportives au profit de jeunes issus de quartiers défavorisés ; Considérant, en premier lieu, que la société PARIS TENNIS soutient que par un jugement devenu définitif du 6 février 1996, relatif à la même affaire, le Tribunal administratif de Paris a reconnu la responsabilité de l'Etat et a condamné celui-ci à indemniser l'association ESIJ du préjudice résultant pour elle du non-respect par l'Etat des conventions signées en 1991 ; que toutefois le jugement du tribunal administratif a été rendu suite à une requête présentée par l'association ESIJ ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'y attacherait dès lors qu'il ne présente pas une identité de parties avec le présent litige ; Considérant, en second lieu, que si la société soutient que la carence de l'Etat a entraîné de la part du bailleur la résiliation du bail qui lui avait été consenti sur des installations sportives situées sur le stade de Saint-Denis, elle ne produit aucune pièce tendant à établir l'existence d'un lien entre la faute attribuée à l'Etat et la résiliation du bail ; que la matérialité et le montant du préjudice allégué ne sont pas davantage établis ; que par suite la demande de la société PARIS TENNIS ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PARIS TENNIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 30 mars 2004 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par la société PARIS TENNIS devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 04VE02424 2

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