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04VE03264

CETATEXT000017988290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/06/2007, 04VE03264, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03264 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT TAITHE M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 26 novembre 2001, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, BP 33, Maurepas Cedex

(78315), par Me Taithe ; la commune de Maurepas demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à être déchargée de son obligation de payer la somme de 28 168,86 € correspondant à un titre de recettes émis à son encontre le 30 octobre 2002, et à ce que le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines soit condamné à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les sommes correspondant au remboursement des avances de la région Île-de-France ne constituent qu'une modalité de financement des emprunts contractés par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines avant le 1er janvier 1984 et sont dès lors des dépenses obligatoires pour ce syndicat de telle sorte que ces dépenses doivent rester intégralement à la charge du syndicat ; que le remboursement de ces avances ne peut davantage constituer un appauvrissement du syndicat ni un enrichissement sans cause de la ville de Maurepas ; qu'en outre, au cours des quatre annuités concernées par ces avances, la COMMUNE DE MAUREPAS a été membre du syndicat communautaire d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et a donc contribué financièrement au remboursement de ces sommes, notamment par l'affectation de cette taxe professionnelle ; que, dès lors, en refusant de rembourser les avances de la région Île-de-France la COMMUNE DE MAUREPAS n'a pas profité d'un enrichissement sans cause ; qu'en tout état de cause, le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines n'a jamais justifié du montant de sa créance malgré les demandes récurrentes de la ville de Maurepas ; que les pièces présentées par le syndicat d'agglomération nouvelle mentionnent parfois des opérations postérieures à la sortie de Maurepas de la ville nouvelle et qui par nature ne peuvent relever de la compétence de la commune comme le lycée, le collège où le centre de secours ; qu'il est inconcevable, au regard des règles de la comptabilité publique, que le syndicat d'agglomération nouvelle n'ait jamais été en mesure de justifier clairement de sa créance ; qu'il est tout autant inconcevable que les conventions passées par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines avec l'État, l'établissement public d'aménagement et la région d'Île-de-France n'aient pas été transmises à la COMMUNE DE MAUREPAS ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui conclut au rejet de la requête ; elle demande en outre, par la voie du recours incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a jugé que la somme de 28 168,86 € serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003 ; qu'elle demande que cette somme soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002 et des intérêts capitalisés à compter de la date d'enregistrement de ses conclusions sur les sommes restant dues au cas où la commune n'aurait pas intégralement exécuté le jugement du 18 juin 2004 ; qu'elle demande en outre la condamnation de la COMMUNE DE MAUREPAS à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a payé des sommes représentant la quote-part d'emprunts affectés au financement d'équipements publics qui sont la propriété de la COMMUNE DE MAUREPAS ; qu'elle s'est donc appauvrie à hauteur du paiement de ces sommes et que corrélativement la COMMUNE DE MAUREPAS s'est enrichie dans la mesure où elle a bénéficié des équipements publics devenus sa propriété sans en assumer le financement ; qu'avant le 1er janvier 1984, contrairement à ce qu'elle soutient, la commune n'a pas participé au financement avancé par la région ; que la circonstance que les modalités de remboursement des avances de la région soient échelonnées dans le temps ne peut avoir pour effet de laisser à la charge de l'ancien propriétaire les remboursements d'emprunts restant attachés aux biens dont la propriété a été transférée ; que le grief tiré de ce que la créance ne serait pas justifiée est formulée dans des termes imprécis et ne contient aucune contestation circonstanciée ; que les pièces justificatives ont été communiquées à plusieurs reprises à la commune et versées au dossier des instances contentieuses ; qu'en outre, ces pièces figuraient dès l'origine en annexe de la convention du 13 juillet 1984 ; que les titres de paiement de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines ont été versés au dossier ; qu'alors même que la communauté d'agglomération avait indiqué à la cour administrative d'appel qu'elle ne voyait aucun inconvénient à ce que fût ordonnée une éventuelle mesure d'instruction, la Cour administrative d'appel de Versailles, dans son arrêt du 9 novembre 2006 a condamné la commune au montant exact des sommes réclamées sans avoir à recourir à une mesure d'instruction ; que les premiers juges ont méconnu la règle de droit applicable aux intérêts appliqués à la somme en principal ; que contrairement à ce qu'ils ont jugé, la somme à laquelle la commune doit être condamnée doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 13 novembre 2002 à laquelle la commune elle-même reconnaît avoir reçu notification de la demande en paiement constituée par les courriers du président du syndicat d'agglomération nouvelle lui transmettant les titres de recettes ; que la communauté d'agglomération est en outre recevable et fondée à solliciter que la capitalisation des intérêts échus sur les sommes restant dues au cas où la commune n'aurait pas intégralement exécuté le jugement du 18 juin 2004 soit ordonnée à compter de la date de l'enregistrement de ses conclusions, la capitalisation s'accomplissant à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Hinault substituant Me Ceoara pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 23 décembre 1983, le préfet des Yvelines a établi la nouvelle liste des communes membres du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'est substitué au syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que la COMMUNE DE MAUREPAS, qui était membre du Syndicat communautaire de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, a alors décidé de se retirer de ce syndicat ; qu'en application de l'article 4 dudit arrêté, les biens appartenant antérieurement au syndicat communautaire et situés sur le territoire des communes qui n'étaient plus au nombre de celles constituant l'agglomération nouvelle, ont été transférés à ces communes au 1er janvier 1984 et les emprunts ou la quote-part d'emprunts souscrits avant le 1er janvier 1984 par le syndicat communautaire au titre desdits équipements ont été mis à la charge desdites communes, des conventions devant être conclues avant le 1er juillet 1984 pour fixer les conditions du transfert des biens concernés ; qu'une telle convention a été signée le 13 juillet 1984 entre, d'une part, le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et, d'autre part, la COMMUNE DE MAUREPAS ; qu'avant 1984, le syndicat avait contracté des emprunts pour accomplir sa mission et avait bénéficié d'avances accordées par la région d'Île-de-France couvrant les premières annuités de remboursement de ces emprunts ; que par le titre de recettes contesté en date du 30 octobre 2002, d'un montant de 28 168,86 €, le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a demandé à la COMMUNE DE MAUREPAS de payer sa quote-part des annuités de l'année 2002 de remboursement des avances consenties par la région d'Île-de-France à ce syndicat ; que, par jugement du 18 juin 2004, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ce titre de recettes au motif qu'il était dépourvu de base légale mais a condamné la COMMUNE DE MAUREPAS à verser ladite somme au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que la COMMUNE DE MAUREPAS soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a soutenu que les créances de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n'étaient pas assorties de justificatifs suffisants ; que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se borne à contester le calcul des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; Sur l 'enrichissement sans cause : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que certains équipements publics, qui sont devenus en 1984 la propriété de la COMMUNE DE MAUREPAS à la suite du transfert de propriété opéré par l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 décembre 1983, ont été financés par des emprunts souscrits par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que ces emprunts ont été utiles à la COMMUNE DE MAUREPAS ; que, par suite, alors que le syndicat a continué de payer les annuités de ces emprunts après le 1er janvier 1984, la COMMUNE DE MAUREPAS, qui a bénéficié du transfert des biens sans assumer l'intégralité du coût de ces biens, s'est enrichie alors que le syndicat s'est appauvri ; que le présent litige est circonscrit au remboursement sur vingt ans des avances consenties par la Région d'Île-de-France des quatre premières annuités des emprunts contractés par le syndicat d'agglomération nouvelle ; que, si la commune a contribué financièrement, avant le 1er janvier 1984, au sein du syndicat d'agglomération nouvelle, au remboursement des annuités d'emprunts, elle n'a pas contribué au paiement de l'intégralité des quatre premières annuités des emprunts concernés qui ont fait l'objet des avances de la Région d'Île-de-France ; qu'elle n'a contribué au remboursement de ces avances qu'à concurrence du paiement des annuités relatives à ces avances et antérieures au 1er janvier 1984 ; que, par suite, le défaut de paiement des annuités relatives à ces avances et postérieures au 1er janvier 1984 constitue un enrichissement sans cause de la COMMUNE DE MAUREPAS ; que, pour s'opposer à une condamnation sur ce fondement, la COMMUNE DE MAUREPAS ne peut utilement soutenir que le paiement de ces annuités constitue une dépense obligatoire pour le syndicat ; Considérant que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui vient aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, a produit le 16 mars 2007 les pièces justificatives du montant global de chaque annuité d'emprunt ou d'avance qu'elle a remboursée à la Région d'Île-de-France en précisant la nature des équipements de la COMMUNE DE MAUREPAS concernés par chacun des emprunts et leur montant respectif, ainsi que les pièces justificatives du remboursement à la Région d'Île-de-France des sommes en litige, pour un montant total de 28 168,86 € ; que la commune de Maurepas n'a pas contesté le caractère pertinent de ces justificatifs ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que les sommes dues par la COMMUNE DE MAUREPAS à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, s'élevaient à 28 168,86 € ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAUREPAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de cette somme ; Sur l'appel incident : Sur les intérêts : Considérant que, nonobstant la circonstance que la créance du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a pour fondement l'enrichissement sans cause de la commune, le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé, non pas au 22 octobre 2003, date d'enregistrement des conclusions reconventionnelles dudit syndicat, comme l'a jugé le tribunal administratif, mais à la date de la réception du titre exécutoire par la commune, soit au 13 novembre 2002 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 novembre 2006 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été encore exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAUREPAS est rejetée. Article 2 : La somme de 28 168,86 € portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002. Au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été encore exécuté, ces intérêts seront capitalisés au 27 novembre 2006 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est rejeté. 04VE03264 2

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