CETATEXT000017988294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/06/2007, 04VE03570, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03570 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est situé Route départementale 912 à Trappes
(78190), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103886 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour les périodes du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1996 et du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti ; 3°) de constater, à titre subsidiaire, les erreurs matérielles commises dans le calcul des droits sur la somme de 20 875 € ; 4°) de condamner l'État à lui verser 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les avis de mise en recouvrement méconnaissent les dispositions des articles L. 48 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, s'ils font référence à la notification de redressement, ils ne font pas référence au courrier du 7 mars 2000 par lequel l'administration a accordé au syndicat des dégrèvements et l'a informé des nouvelles bases d'imposition applicables ; que les trois avis de mise en recouvrement contestés se bornent à renvoyer à la notification de redressement initiale et donc à des bases d'imposition différentes de celles mises en recouvrement ; que la référence à la lettre de motivation des dégrèvements est insuffisante dès lors que cette lettre ne chiffre pas les dégrèvements accordés et n'indique pas les nouvelles bases imposables ; que chacun des avis de mise en recouvrement est entaché d'une erreur matérielle manifeste dans la mesure où ces avis font référence à une notification du 21 août 1997 qui n'existe pas ; que, dès lors, le syndicat se trouvait dans l'impossibilité de faire correspondre les avis reçus avec une notification de redressement ; que le tableau récapitulatif de l'administration qu'elle a adressé le 7 mars 2000 est aussi entaché d'une grave erreur matérielle puisque la synthèse des droits dus en principal excède de 237 773 F les droits mentionnés sur ce même document ; qu'ainsi il convient que la Cour rectifie les erreurs matérielles commises par l'administration ; que l'avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2000 fait référence à la notification de redressement qui ne portait pas mention des intérêts dus ; que le tribunal a donc à bon droit prononcé la décharge de 31 956 F correspondant à cet avis de mise en recouvrement ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 25 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Bertacchi pour le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a pour activité la gestion de la base de plein air de l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; que des redressements ont été notifiés au syndicat requérant selon la procédure contradictoire le 13 octobre 1997 ; qu'à la suite de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, l'administration a consenti une réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles le syndicat a été assujetti ; qu'enfin les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement par trois avis de mise en recouvrement en date du 13 janvier 2000, du 23 mars 2000 et du 22 septembre 2000 ; que le syndicat requérant conteste la régularité des deux premiers avis de mise en recouvrement, le bien-fondé des cotisations en litige s'agissant de la réintégration dans la base de la taxe sur la valeur ajoutée des subventions allouées au syndicat par le département des Yvelines et le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 28 février 2006, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé, postérieurement à l'introduction de la requête, un dégrèvement de 11 903,37 € de pénalités au titre de l'année 1995 et des dégrèvements de 11 985,69 € et 134,76 € de pénalités au titre de 1996 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition des droits en principal : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (…) ; qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'enfin, le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ; Considérant, en premier lieu, que le syndicat requérant conteste la conventionnalité de la loi de validation du 30 décembre 1999 ; que, si le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant s'agissant des pénalités de mauvaise foi, cet article ne peut utilement être invoqué, en ce qui concerne les droits en principal, devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'un texte législatif à la Constitution ; que dès lors, le moyen tiré par le syndicat de l'incompatibilité de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 avec l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne peut qu'être écarté ; que doit être également écarté pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que la loi aurait un caractère rétroactif ; qu'il n'appartient pas davantage au juge administratif de se prononcer sur la conformité de la loi au principe de droit interne de sécurité juridique ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que les dispositions précitées de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 ont pour seul objet de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'impôt le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi, cette loi a pour effet de permettre le recouvrement d'impositions mises à la charge de contribuables qui remplissaient toutes les conditions de fond pour y être assujettis et qu'elle ne prive pas ceuxci de la possibilité de contester l'impôt par tout autre moyen de procédure ou de fond ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 ne sauraient être regardées, compte tenu de leur objectif et de leur portée, comme méconnaissant le respect dû aux biens du contribuable en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris dans le cas d'actions en justice engagées avant leur entrée en vigueur ; que les dispositions précitées de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 ne peuvent davantage être regardées comme portant atteinte aux stipulations des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au principe de non-discrimination ni au droit au recours effectif ; Considérant, en quatrième lieu, que si le syndicat requérant invoque la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire, notamment les principes de sécurité et de confiance légitime, ces principes ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les dispositions précitées de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 portent sur le recouvrement de l'ensemble des impositions et non spécifiquement sur celui de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire est inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, que le II-B précité de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet, non de valider intégralement les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'impôt le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; que, notamment, ces dispositions ne modifient en rien l'appréciation à porter, au regard de la loi fiscale, sur les agissements des contribuables antérieurs à leur publication, et ne dispensent pas l'administration, d'une part, dans le cas où les éléments de calcul ont été révisés à la baisse, d'informer les contribuables du montant des droits et pénalités maintenus et des motifs qui les fondent au cours de la procédure contradictoire qui précède la mise en recouvrement, et d'autre part, dans le cas où il serait envisagé de réviser à la hausse le montant des droits et pénalités mentionnés dans la notification de redressement, de reprendre la procédure en adressant au contribuable une nouvelle notification de redressement motivée dans les conditions prévues par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions précitées de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 font obstacle à ce que le syndicat requérant puisse utilement invoquer le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement du 13 janvier 2000 et du 23 mars 2000 méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales précité en ce qu'ils se réfèrent aux seules notifications de redressement du 13 octobre 1997 ; que si l'administration fiscale a réduit le montant de ce redressement à la suite de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, le syndicat requérant en a été avisé par lettres du 16 novembre 1999 et du 7 mars 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que les montants indiqués au contribuable dans le tableau récapitulatif de la lettre du 7 mars 2000 correspondent aux montants réclamés dans les avis de mise en recouvrement en litige ; que la circonstance, en outre invoquée par le syndicat requérant, que la date de notification du redressement indiquée sur l'avis de mise en recouvrement serait erronée n'est pas de nature à vicier la référence faite à cette notification ; qu'enfin, il résulte des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 que ces dispositions s'appliquent dès lors que les notifications de redressement en litige ont été effectuées avant le 1er janvier 2000 ; que, par suite, la circonstance que les avis de mise en recouvrement ont été émis en l'espèce le 13 janvier et le 20 mars 2000 ne fait pas obstacle à l'application de cette loi ; Considérant, en sixième lieu, que lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ses activités ; que le syndicat requérant exerce plusieurs activités qui sont constituées en trois secteurs distincts ; que chacun de ces secteurs fait l'objet d'une comptabilité distincte et sont, soit exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, soit même situés hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, les droits rappelés relèvent du même régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée même si les taux d'imposition varient selon les secteurs ; que, dans ces conditions, et, dès lors que par les notifications de redressement auxquelles a renvoyé expressément l'avis de mise en recouvrement, l'administration avait précisément informé le syndicat requérant des secteurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les avis de mise en recouvrement en litige, qui portent la mention « article 256 et suivants du code général des impôts », satisfont aux exigences du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition des droits en principal aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions d'équilibre perçues par le syndicat requérant : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) » ; que le 1) de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition concernée par le présent litige, que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : « a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. (...) » ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11 A-1 de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services ... par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ... ; Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 5 des statuts du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES du 25 juin 1974 : « Les frais de fonctionnement du syndicat et les dépenses d'exploitation de la base non couverts par les recettes de gestion sont à la charge du département des Yvelines et du syndicat communautaire selon la répartition suivante : département des Yvelines (...) 50 % / syndicat communautaire (...) 50 %. » ; qu'au cours de la période en litige et en application des stipulations précitées de ses statuts, le syndicat requérant a reçu des subventions du département des Yvelines et du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines qui se sont élevées à 2 985 298 F en 1994, 2 590 150 F en 1995, 2 183 255 F et 832 500 F en 1996 ; qu'il ne résulte pas des statuts précités du syndicat requérant que le versement de ces subventions soit lié à des engagements ou des obligations du syndicat requérant en ce qui concerne les prix de ses prestations ; que la circonstance que le contrat signé entre le seul syndicat requérant et le gestionnaire du golf, locataire d'un terrain géré par le syndicat requérant, prévoit des conditions de prix particulières pour les utilisateurs du golf, liées notamment aux conditions de revenus des utilisateurs, ne peut être regardée comme un engagement du syndicat requérant à l'égard du département des Yvelines et du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, lié au versement des subventions précitées ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ces subventions correspondraient soit à des prestations de services individualisés fournis au département des Yvelines ou au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, soit à un quelconque engagement du syndicat requérant quant au prix de vente de ses prestations ; qu'ainsi, les subventions en litige ne peuvent être regardées comme la contrepartie directe d'un engagement du syndicat requérant de sorte qu'elles ne pouvaient pas être comprises dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti et correspondant à la réintégration dans ses bases d'imposition des subventions précitées ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (…). » ; Considérant que le syndicat requérant soutient que les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées ne sont pas fondées ; que s'il a commis des erreurs graves en s'abstenant notamment de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant des redevances versées par l'exploitant du golf, des recettes de publicité ou des factures clients comptabilisées dans les budgets « réserves naturelles » et « secteur normal », l'administration n'apporte pas la preuve que ces erreurs résultaient d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes correspondant à la réintégration dans ses bases d'imposition des subventions précitées, ainsi que sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à payer au syndicat requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 11 903,37 € de pénalités au titre de l'année 1995 et des sommes de 11 985,69 € et 134,76 € au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti. Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est déchargé des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, et des pénalités y afférentes, correspondant à la réintégration dans les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions reçues du département des Yvelines et du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Article 3 : Le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est déchargé des pénalités de 40 % de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996. Article 4 : Le jugement du 2 novembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 ci-dessus. Article 5 : L'État versera au SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE L'ETANG DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 04VE03570 2