CETATEXT000017988297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/06/2007, 05VE00371, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00371 4ème Chambre plein contentieux C M. BELAVAL C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE SACER PARIS NORD EST, dont le siège est situé ZAC des Montatons 16 bis rue Denis Papin à Saint-Michel-sur-Orge
(91204), par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE SACER PARIS NORD EST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904220 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient avoir droit à la déduction, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les prestations d'intermédiation et d'assistance orales et informelles effectuées et facturées par la société Sicopar, qui avaient pour objet de sélectionner les appels d'offre auxquels elle pouvait soumissionner, et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures rectificatives afférentes aux années antérieures ; qu'en effet sur ce dernier point, ainsi que le confirment l'instruction administrative 3 D-1228 et la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, le délai de péremption de deux ans prévu par les dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ne court qu'à compter de la réception de la facture rectificative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE SACER PARIS NORD EST, qui exerce une activité de travaux publics, demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 en conséquence du refus de l'administration d'admettre la déduction, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures qui lui avaient été délivrées par le bureau d'études Sicopar, et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures rectificatives portant sur des dépenses de représentation effectuées avant le premier janvier 1994 ; Sur les honoraires versés à la société Sicopar : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; Considérant que lorsqu'une entreprise a procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont l'éligibilité par nature au droit à déduction n'est pas contesté par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations réalisées ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit le refus de droit à déduction, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la taxe correspondant à ces factures ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SACER PARIS NORD EST n'a produit ni le protocole général en vertu duquel la société Sicopar lui aurait facturé les prestations d'intermédiation ayant donné lieu à déduction de la taxe, ni aucun justificatif, correspondance ou avenant annexé aux factures litigieuses qui impartiraient à cette société des missions telles que l'analyse du marché et des capacités de la SOCIETE SACER PARIS NORD EST à y répondre ; qu'aucune justification du lien précis entre les interventions alléguées de la société Sicopar et l'obtention de certains marchés n'a été produite ; que les circonstances que des prestations immatérielles d'assistance commerciale ne donnent pas nécessairement lieu à comptes-rendus ou que le mode de rémunération choisi, conditionné par l'obtention du marché, établirait la réalité des prestations, ne permettent pas d'affirmer que les factures en litige auraient correspondu à de réelles fournitures de prestations ; par suite la SOCIETE SACER PARIS NORD EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la déduction de la taxe ayant grevé les factures établies par la société Sicopar ; Sur les factures rectificatives : Considérant d'une part qu'aux termes des dispositions de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts : « 1.Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission » ; Considérant d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article 272-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures en litige, établies par les fournisseurs de la société requérante en 1995 et 1996, correspondent à des dépenses exposées par cette dernière respectivement avant les premiers janvier 1993 et 1994 ; que ces factures ne modifient ni ne corrigent les factures initiales, et se bornent à faire apparaître le taux de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement acquittée ; qu'elles ne peuvent dès lors être regardées comme des « factures rectificatives » , au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, faute pour la SOCIETE SACER PARIS NORD EST d'avoir, en application des dispositions précitées de l'article 224-1, demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai expirant au terme de la deuxième année suivant celle où son droit à déduction avait pris naissance, c'est à bon droit que l'administration lui a opposé la forclusion de ce droit ; que la SOCIETE SACER PARIS NORD EST ne saurait utilement, pour échapper à cette forclusion, réclamer le bénéfice de la décision Terra Baubedarf-Handel, rendue le 29 avril 2004 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui ne concerne pas le délai d'expiration du droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que la société requérante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la doctrine administrative n° 3 D-1228 applicable aux factures rectificatives émises dans les cas où les opérations n'étaient initialement pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, dans le champ de laquelle elle n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SACER PARIS NORD EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SACER PARIS NORD EST est rejetée. 05VE00371 2