CETATEXT000017988299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/82/CETATEXT000017988299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/06/2007, 05VE00500, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00500 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT BESSE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 10 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 mars 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, dont le siège est 43 boulevard Magenta à Paris
(75010), par Me Besse ; Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0103578 et 0103579 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes du MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES et des époux X tendant à l'annulation de la décision du maire adjoint de Rosny-sous-Bois du 30 mars 2001 excluant les enfants de M. et Mme X du service de restauration scolaire, ensemble la décision du maire de Rosny-sous-Bois du 17 mai 2001 ; 2°) de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées car elles n'indiquent pas les éléments de fait et de droit exigés par la loi du 11 juillet 1979 ; que la loi s'applique à toutes les décisions individuelles défavorables et pas seulement à celles qui constituent des sanctions ; qu'elles sont entachées de détournement de pouvoir, l'exclusion des enfants ayant pour seul objet de céder aux menaces de démission de l'équipe de surveillance de cantine ; que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'exclusion était la seule issue possible au différend opposant la famille X et le service de restauration scolaire ; que cette décision, dont les motifs sont fondés sur les croyances religieuses des époux X, méconnaît ainsi les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, en excluant les enfants de moments de convivialité importants pour leur épanouissement, les décisions attaquées violent les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, qui en première instance est intervenu par une requête distincte au soutien de la demande présentée par les époux X en vue d'obtenir l'annulation de deux décisions en date des 30 mars 2001 et 17 mai 2001 excluant leurs enfants du service de restauration scolaire au motif qu'ils ont refusé de signer le protocole d'accueil individualisé des enfants allergiques, demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les deux requêtes ; Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention que si elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; Considérant que le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES lutte contre toutes formes de discrimination ; que si son objet statutaire lui permettait d'intervenir au soutien de la demande présentée en première instance par les époux X, elle ne lui donne pas un intérêt suffisant pour agir contre une décision individuelle défavorable aux intéressés ; que, dès lors, la requête du MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES à verser à la commune de Rosny-sous-Bois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois est rejeté. 05VE00500 2