CETATEXT000017988301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/06/2007, 05VE00656, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00656 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT DEPRES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu, sous le n° 05VE000656 la requête, enregistrée le 7 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre X demeurant ... par Me Depres ; M. Pierre X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403258 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 980 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que depuis le début de la procédure de contrôle fiscal et jusqu'au jugement l'administration n'a jamais informé le contribuable que la liste des chèques établis au nom de sa concubine et qui a été présentée au service dès le 28 janvier 2002 était insuffisante pour justifier de la réalité des versements ; que le Tribunal administratif ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter sa demande ; qu'en effet, l'administration n'a jamais contesté la réalité des versements effectués mais seulement leur caractère de pension alimentaire déductible ; que l'administration fiscale a ignoré la réponse Bénard du 19 mars 1977 en en restreignant la portée ou en l'assortissant de nouvelles conditions ; que la notification de redressement du 1er octobre 2002 n'était pas suffisamment motivée puisqu'elle n'indiquait pas que les justifications présentées étaient insuffisantes ; qu'il n'a donc pas disposé des éléments nécessaires pour combattre utilement les redressements ; qu'à ce titre les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressement doit permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; Considérant que la lettre en date du 1er octobre 2002, notifiant à M. X le redressement relatif à ses cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1999 2000 et 2001 mentionne que « l'article 156-II-2° du code général des impôts concernant les pensions alimentaires dispose que le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ; que le contribuable, père de deux enfants naturels qu'il a reconnus et qui vit avec ceux-ci et leur mère doit être regardé comme assurant leur garde conjointement avec leur mère, alors même que les enfants sont rattachés fiscalement à celle-ci ; que sa participation à l'entretien des enfants n'est pas déductible » ; que ces précisions étaient suffisantes pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs du redressement envisagé et lui permettre de discuter utilement le bien-fondé du redressement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé des redressements : Sur l'application de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (…). Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) 2° (…) des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; (…). Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. » ; Considérant qu‘il résulte de l'instruction que M.X vit en concubinage avec Mme Y et qu'ils élèvent ensemble leurs enfants mineurs qu'ils ont tous deux reconnus ; que M. X doit donc être regardé comme assumant la garde de ces enfants conjointement avec leur mère et ne peut, de ce fait, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôt, prétendre à la déduction de ses revenus imposables de la pension qu'il verse à la mère de leurs enfants pour l'entretien de ces derniers ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; Considérant qu'aux termes de la réponse ministérielle à la question de M. Bénard, député, publiée au journal officiel de l'assemblée nationale du 19 mars 1977, page 1132, n° 33935 : « (…) Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu à la fois par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel un enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins » ; Considérant que la doctrine administrative précitée vise les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants et fait ainsi référence à l'obligation alimentaire résultant des dispositions combinées des articles 203 et 334 du code civil, en vertu desquelles les parents d'un enfant naturel sont tenus à l'obligation de nourrir et d'entretenir cet enfant ; que, par suite, l'administration ne saurait opposer au contribuable, pour refuser la déduction des pensions litigieuses sur le fondement de ladite doctrine, la circonstance que les enfants ne seraient pas dans un état de besoin, eu égard aux ressources de sa mère, condition à laquelle doit satisfaire l'obligation alimentaire visée aux articles 205 et 207 du code civil ; qu'il résulte de l'instruction que les versements effectués par M.X sur le compte de Mlle Y s'élèvent à 65 000 francs pour l'année 1999 et à 120 000 francs par an pour les années 2000 et 2001 ; que M. X ne fournit aucune précision sur la nature des dépenses exposées pour l'entretien des enfants ; que toutefois eu égard au montant des revenus respectifs de M. X et de Mlle Y, les sommes versées par M. X peuvent être regardés dans la limite de 65 000 francs (9 909 euros) par an comme correspondant aux dépenses exposées pour l'entretien exclusif des deux enfants ; que le surplus des versements exposés pour les années 2000 et 2001 excède ainsi les obligations d'entretien des enfants qui incombent à M. X et ne peut être regardé comme déductible en l'absence de toute justification ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que soit déduite de ses revenus imposables au titre des années 1999 à 2001 une somme de 65 000 francs (9 909 euros) par an ; Sur le frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. X est déchargé du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre des années 2000 et 2001 est réduite d'une somme de 65 000 francs (9 909) euros par an. Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement n° 0403258 du 1er février 2005 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N° 05VE00656 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.