CETATEXT000017988304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/06/2007, 05VE00829, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00829 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT SULTAN M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la société « AMBULANCES AA », dont le siège social est 85 rue de Paris à Pierrefitte
(93380)représentée par Me Sultan ; La société « AMBULANCES AA » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302071 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de suspendre pour une durée de quinze jours l'agrément dont elle est titulaire depuis le 16 février 2000 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à tous les dépens versés en première instance et en appel ; Elle soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'en effet, l'administration a convoqué M. Abdelhak X, alors que celui-ci avait cessé ses fonctions de gérant depuis le 30 avril 2002, exercées depuis cette date par Mme Karima X ; que ces changements avaient été portés à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis par une correspondance en date du 13 juin 2002 ; qu'ainsi l'administration a méconnu les dispositions de l'article 6 du décret 87-964 en date du 30 novembre 1987 qui imposent au sous-comité des transports sanitaires de recueillir les observations de l'intéressé avant d'émettre un avis ; que, contrairement à ce que les premiers juges ont relevé, ce n'est pas à la société qu'une convocation a été envoyée, mais à M. X nominativement en sa qualité de gérant ; qu'en revanche l'arrêté litigieux a été notifié à Mme Karima X, en sa qualité de gérante, alors qu'elle n'avait pas été convoquée ; qu'en faisant figurer à tort le Tribunal administratif de Paris au lieu du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la mention des voies et délais de recours qui accompagnait la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une irrégularité substantielle ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également commis une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où le nécessaire de secourisme ne comportait pas de produits périmés ; que l'arrêté du 10 mars 2003 est insuffisamment motivé car il ne précise pas la nature des produits en cause, ni leur date de péremption ; que le caractère illisible de la date de péremption apposée sur le produit antiseptique ne peut lui être utilement reproché ; que la pince destinée à pincer le cordon ombilical ne comporte pas de date de péremption ; que si l'équipage n'était pas composé de personnes titulaires de certificat de capacité d‘ambulancier, c'est en raison des congés des agents habituels ; que la profession souffre d'une pénurie de personnel titulaire de la capacité d'ambulancier ; que le patient pris en charge devait être transporté en position assise, ce qui autorise un équipage composé de titulaires du brevet national de secourisme ; que le transport de ce patient n'a pas eu lieu ; que la sanction prononcée est excessive au regard des manquements constatés et de ses conséquences sur la vie de l‘entreprise ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis le 16 juillet 2002, l'agrément dont était titulaire la société « AMBULANCES AA » depuis le 16 février 2000 pour l'exercice de son activité de transport sanitaire a été suspendu durant quinze jours à compter du 14 avril 2003 par arrêté en date du 10 mars 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant en premier lieu que si l'article 2 de l'arrêté mentionnant les voies et les délais de recours indique à tort le Tribunal administratif de Paris au lieu de celui de Cergy-Pontoise, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant en second lieu qu'en précisant que « dans le véhicule le nécessaire de secourisme d'urgence présentait des produits périmés », le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu d'indiquer quels étaient les produits concernés et leur date de péremption, a suffisamment précisé l'un des deux motifs qui ont servi de fondement à la décision attaquée ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 10 mars 2003, qui comporte les considérations de droit et de fait ayant servi de fondement à cette décision, doit être écarté ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 15 du décret 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé : « En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret 87-964 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires » et qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : « le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 51-2 du code de la santé publique. Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la santé, au vu du dossier et des observations de l'intéressé » ; Considérant que si la société requérante fait valoir que l'arrêté de suspension de son agrément a été rendu au terme d'une procédure irrégulière au motif que les convocations qui ont été envoyées pour permettre à la société de présenter ses observations, par écrit ou oralement, lors de la séance du sous-comité des transports sanitaires, ont été adressées au nom de l'ancien gérant, M. Abdelhak X, alors qu'il n'exerçait plus ses fonctions depuis le 30 avril 2002 et que la préfecture de la Seine-Saint-Denis en avait été informée par une correspondance en date du 13 juin 2002, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces convocations, en date du 6 et 18 novembre 2002 et du 16 décembre 2002, qui se sont succédées en raison des reports de la séance, ont toutes été envoyées au siège social de l'entreprise et que la première convocation, la plus circonstanciée, ne comportait pas un destinataire nommément désigné ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que M. Abdelhak X a signé en lieu et place de la gérante, Mme Karima X, la lettre en date du 16 juillet 2002 adressée à la préfecture pour justifier les manquements de la société relevés lors du contrôle effectué le même jour et que la préfecture de Saint-Saint-Denis n'a reçu que le 4 décembre 2002 l'extrait K bis lui-même daté du 11 novembre 2002 attestant le changement de gérance ; que par suite le fait que M. Adelhak X a été nominativement convoqué devant le sous-comité, n'a pas dans les circonstances de l'espèce, entaché la procédure d'une irrégularité substantielle ; qu'au surplus la société requérante ne soutient pas que l'irrégularité alléguée des convocations pour ce seul motif l'aurait empêchée de présenter utilement ses observations préalablement à la sanction qui a été prononcée à son encontre ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé : « Le transport doit être effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. Il doit être en outre assuré : 1°) avec des moyens en véhicule et en personnel conformes aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « la composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : a) pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article 3 dont l'une au moins de catégorie 1 (……) et que l'article 2 dudit décret précise que les « véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : 1° les véhicules spécialement aménagés, catégorie A, ambulances de secours et de soins d'urgence et catégorie C, ambulances (…..) et qu'enfin l'article 3 dispose que « les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre appartiennent aux catégories suivantes : 1° titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre de la santé (……) 3° personnes titulaires du brevet national de secourisme (…..) » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'équipage qui s'apprêtait le 16 juillet 2002 à effectuer un transport sanitaire au moyen d'une ambulance à partir du centre cardiologique de Saint-Denis aurait dû comporter un personnel titulaire du certificat de capacité d'ambulancier ; qu'il est établi que l'équipage contrôlé était composé de deux personnes titulaires seulement du brevet national de secourisme ; que par suite, la société requérante qui ne peut faire valoir utilement que le personnel titulaire de la qualification nécessaire était en congé ou qu'il serait toléré que le transfert d'un patient en position assise puisse être opéré par un personnel seulement titulaire du brevet national de secourisme, contrairement à la réglementation précitée, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits en relevant l'absence du personnel qualifié réglementairement requis et en considérant que la société « AMBULANCES AA » avait ainsi méconnu les obligations auxquelles elle était tenue en vertu de l‘article 10-1° du décret en date du 30 novembre 1987 précité ; Considérant ensuite qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa correspondance en date du 16 juillet 2002, la société requérante a admis que le nécessaire de secourisme d'urgence comportait des produits périmés et a indiqué que ces manquements, imputables à des négligences du personnel, seraient immédiatement réparés ; que dès lors, la société AMBULANCES AA ne peut désormais remettre en question la réalité des infractions commises au regard de l'arrêté du 20 mars 1990 du ministre de la santé fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres en faisant valoir que les dates de péremption en question seraient soit difficilement lisibles, soit inutiles ; Considérant que compte tenu de la gravité des manquements constatés à la réglementation des transports sanitaires et d'un premier arrêté en date du 6 février 2002 suspendant avec sursis son agrément pour une durée de deux jours et assorti d'une mise à l'épreuve d'un an pour le non-respect de certaines règles contenues dans l'arrêté du 20 mars 1990, la sanction litigieuse ne peut être regardée comme excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société « AMBULANCES AA » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de suspendre pour une durée de quinze jours l'agrément dont elle est titulaire depuis le 16 février 2000 ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société « AMBULANCES AA » est rejetée. 05VE00829 2