CETATEXT000017988307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/06/2007, 05VE01200, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01200 4ème Chambre plein contentieux C M. BELAVAL LEGOND M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 22 juin au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Melle Jamila Y, demeurant ..., par Me David Metin, avocat au barreau de Versailles ; Melle Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404494 en date du 18 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 juillet 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le mandataire-liquidateur de la société SMV Industries à procéder à son licenciement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que la décision d'autorisation de licenciement est insuffisamment motivée en droit et en fait ; qu'en droit, le licenciement économique ne peut être autorisé que si aucune possibilité de reclassement n'existe ; qu'en l'espèce, aucune recherche de reclassement n'été effectuée ; que la seule ouverture d'une procédure de reclassement ou de liquidation judiciaire n'exonère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que la société SMV Industries appartient au groupe GRME ; que l'organigramme produit atteste que les tentatives de reclassement auraient pu être dirigées vers les sociétés de ce groupe ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Melle Y comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette autorisation est dépourvue de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 16 juillet 2004 à laquelle l'inspecteur du travail a statué sur la demande d'autorisation de licenciement de Melle Y, la liquidation judiciaire de la société SMV Industries, employeur cette dernière, ainsi que la liquidation de sa société mère, la société GRME, avaient été prononcées par un jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 24 juin 2004 ; que si la requérante fait valoir que la cessation d'activités de ces sociétés, à l'origine de la perte de son emploi, résulterait de manoeuvres des dirigeants des sociétés SMV International, GEMS et GRME, ces allégations, d'ailleurs non établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail, après avoir fait porter son contrôle tant sur la situation personnelle de la salariée que sur la situation économique de l'employeur, a estimé que la réalité du motif économique était établie et a délivré, en conséquence, l'autorisation de licenciement sollicitée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la liquidation des deux sociétés SMV Industries et GRME faisait obstacle au reclassement de la salariée protégée au sein de l'entreprise et au sein du groupe et, d'autre part, que le mandataire-liquidateur de la société SMV Industries a entrepris de manière infructueuse plusieurs démarches pour assurer le reclassement de la requérante dans des sociétés exerçant une activité similaire à celle de cette société ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant satisfait à ses obligations en matière de reclassement ; Considérant, en quatrième lieu, que s'il est soutenu que la requérante aurait dû être reclassée au sein d'une société du groupe General Electric, le mandataire-liquidateur de la société SMV Industries n'était pas tenu, pour satisfaire à son obligation de reclassement, de rechercher un tel reclassement, dès lors que la société SMV Industries ne formait pas avec General Electric un groupe au sens des dispositions du code de commerce ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Melle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à payer à Me Philippe X, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SMV Industries, la somme qu'il demande au titre des frais exposés lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Melle Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Me X, en qualité de mandataire-liquidateur de la société SMV Industries, sont rejetées. N° 05VE01200 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.