CETATEXT000017988311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/06/2007, 05VE01426, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01426 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT ROLF PEDERSEN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 août 2005, présentée pour M. Mostafa X demeurant ..., par Me Rolf Pedersen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303211 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines prise le 27 mai 2003 lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner le préfet à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que la décision est irrégulière puisque la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; qu'il se trouvait en situation régulière au moment où il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues puisqu'il est à la charge de son père et ne bénéficiait d'aucun autre revenu ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Rolf-Pedersen, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, qui a sollicité initialement un titre de séjour en qualité de salarié, ne conteste pas qu'il n'est pas en droit de bénéficier d'un titre en cette qualité ; qu'il soutient que le préfet, à qui il avait présenté une demande sur un autre fondement, aurait dû lui accorder un titre en application des dispositions de l'article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 quater de cette même ordonnance, la commission du titre de séjour : « est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'à supposer que M. X ait été en situation régulière en France pendant toute la durée de son séjour dans l'attente de l'enregistrement de sa demande entre le 25 septembre 2002, date à laquelle son visa de court séjour n'était pas encore expiré, et le 31 décembre 2002, date à laquelle sa demande a été enregistrée, M. X qui était alors âgé de 43 ans, qui avait exercé au Maroc des fonctions de comptable et était père de famille n'établit pas qu'il aurait été dépourvu de ressources et à la charge de ses parents au sens des dispositions précitées ; que, par suite, il ne pouvait se voir attribuer un titre de plein droit sur le fondement de l'article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que dès lors que M. X ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet n'était pas tenu de réunir la commission du titre de séjour pour examiner le cas de M. X ; Considérant que M. X invoque la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de cet article : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que l'intéressé n'avait quitté le Maroc que depuis quelques mois à la date à laquelle la décision a été prise ; qu'il a laissé au Maroc son épouse et son fils ; que s'il produit une requête en divorce présentée par son épouse devant le juge de Casablanca, celle-ci est postérieure à la décision attaquée et datée de juillet 2006 ; qu'ainsi, même si les parents de M. X ainsi que ses frères et soeurs résident en France, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la brièveté du séjour en France de M. X, la décision du 27 mai 2003 du préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01426 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.