CETATEXT000017988314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/06/2007, 05VE01621, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01621 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT VUITTON M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 31 août 2005 et le 8 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Bakari X, demeurant chez M. Y, ... par Me Vuitton ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401938 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner le préfet de l'Essonne à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que l'incompétence de l'auteur de l'acte est manifeste ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en estimant que seuls les documents officiels pouvaient être tenus pour probants pour établir sa résidence depuis plus de dix ans en France, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'en validant cette motivation le tribunal administratif a aussi commis une erreur de droit ; que pour l'année 1994 M. X a produit deux documents qui attestent sa présence en janvier et décembre 1994 ; qu'il a fourni également trois documents pour chacune des deux années suivantes ; qu'il est acquis qu'il a résidé en France de 1991 à 1993 et en 1996 ; qu'il n'a pas quitté le territoire français entre ces deux dates ; que le préfet peut vérifier auprès de la police des frontières si M. X a, durant cette période, quitté la France ; que la décision et le jugement attaqués reposent ainsi sur des faits matériellement inexacts ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté en date du 19 février 2004 du préfet de l'Essonne : Considérant que M. X se borne à reprendre ses moyens de première instance relatifs à l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et à l'incompétence de son auteur sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif les a rejetés ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; Sur sa légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de 15 ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant que M. X a produit devant les premiers juges deux factures pour l'année 1994, une correspondance d'une agence bancaire, une relance d'un organisme de crédit bancaire et une attestation de stage pour l'année suivante ; qu'une correspondance de la RATP, une lettre d'une société de gardiennage rejetant sa candidature professionnelle ainsi qu'un document émanant d'une mutuelle ont été présentés pour l'année 1996 ; que toutefois il n'a pas répondu aux observations faites par le préfet de l'Essonne qui remettent en cause l'authenticité de certains documents ; qu'en tout état de cause les documents produits au titre de l'année 1994 ne peuvent à eux seuls établir la réalité de la présence du requérant en France pour cette année précise ; que dès lors, M. X qui ne produit pas la preuve de son séjour continu sur le territoire français pendant une durée de dix ans à la date de la décision attaquée, ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 12 bis 3 ° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans charge de famille et qu'il était âgé de 42 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'allègue pas suivre une formation professionnelle précise ; que dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01621 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.