CETATEXT000017988315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/06/2007, 05VE01658, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01658 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 par télécopie et le 8 septembre 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1e juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 24 octobre 2001 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que sa décision du 24 octobre 2001 était suffisamment motivée ; qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, il n'était pas tenu de soumettre la demande de Mme X à la commission du titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45 2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 8 août 2001, Mme X, qui est née en 1965 et qui est de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par décision du 24 octobre 2001, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande au motif qu'après avoir pris l'avis des services de santé publique compétents, il lui apparaissait que la nécessité du maintien de Mme X sur le territoire français pour des raisons médicales n'était pas justifiée ; qu'il ne s'est ainsi prononcé sur aucun des critères mentionnés au 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sans s'approprier ni joindre à sa décision l'avis du médecin inspecteur de la santé qui ne s'est lui-même prononcé sur aucun des critères des dispositions précitées et s'est borné à conclure que le cas de Mme X ne répondait pas « aux principes posés par l'ordonnance du 2 novembre 1945. » ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu estimer à bon droit que la décision du 24 octobre 2001 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS était insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er juillet 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 24 octobre 2001 ; DECIDE : Article 1er : La requête de le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée. 05VE01658 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.