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05VE01775

CETATEXT000017988316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/06/2007, 05VE01775, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01775 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SEBAN M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501281 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2004 par lequel le maire de la commune de la Verrière a interdit les coupures de courant visant des familles en difficulté pour des raisons économiques et sociales tant que pour chacune des familles considérées tous les moyens de prévention et de résorption de la dette n'ont pas été mis en oeuvre au titre de la solidarité nationale, pour maintenir le droit à l'énergie ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2004 ; Il soutient que le maire n'avait pas compétence pour édicter l'arrêté du 19 octobre 2004 dès lors qu'il n'appartient pas au maire de s'immiscer dans les relations contractuelles entre le fournisseur d'électricité et ses clients ; que le risque éventuel d'incendie dans des logements privés que pourraient faire courir des dispositifs alternatifs d'éclairage ou de chauffage est imprécis et éventuel et n'est pas constitutif du risque de trouble à la sécurité et à la salubrité publiques qui seul eût pu justifier par le maire l'exercice de son pouvoir de police ; que l'interdiction générale et absolue de procéder à l'interruption de la distribution d'électricité qui est disproportionnée au regard des risques invoqués porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; que cette interdiction n'est pas justifiée par les risques invoqués pour la sécurité des personnes concernées ; que le maire de la commune de La Verrière disposait d'autres moyens, notamment par le biais d'aides aux personnes défavorisées, pour préserver ou garantir leur accès à l'électricité ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n° 2001-531 du 20 juin 2001 relatif à l'aide aux personnes en situation de précarité pour préserver ou garantir leur accès à l'électricité et portant sur l'utilisation du fonds de solidarité énergie ; Vu le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de M. Heurté pour le PREFET DES YVELINES et de Me Vasseur substituant Me Seban pour la commune de la Verrière ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de La Verrière : Considérant que M. Erard X, secrétaire général de la préfecture des Yvelines et signataire de la requête au nom du PREFET DES YVELINES, avait reçu délégation de signature par arrêté du PREFET DES YVELINES du 23 mai 2005 publié au recueil des actes administratifs du 2 juin 2005 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de La Verrière du 29 octobre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L.2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. » ; que l'article L.2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, en cas d'impératif de sécurité et de salubrité publiques, prendre les mesures de police interdisant la coupure d'une alimentation électrique, à la condition que les circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire ; que, par un arrêté en date du 19 octobre 2004, le maire de la Commune de La Verrière a interdit sur le territoire de la commune les coupures d'électricité visant les familles en difficulté pour des raisons économiques et sociales si tous les moyens de prévention et de résorption de la dette n'ont pas été préalablement mis en oeuvre au titre de la solidarité nationale ; que le maire a notamment motivé son arrêté par les risques d'incendie et d'explosion encourus par l'utilisation de moyens de remplacement tels que bougies et bouteilles de gaz par les familles privées d'électricité ; Considérant que s'il appartient au maire de prendre les mesures qu'exige le maintien de la sécurité publique, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, pour interdire à Electricité de France de procéder à des coupures d'électricité à l'encontre des foyers en situation sociale difficile et n'ayant pas bénéficié des moyens de prévention existants, le maire de la commune de La Verrière s'est fondé sur ce que ces coupures étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison des risques d'incendie et d'explosions consécutifs à l'utilisation de moyens de remplacement ; que toutefois l'éventualité de troubles résultant de risques hypothétiques d'incendie et d'explosion, allégué par le maire de La Verrière, ne présentait pas un degré de gravité et d'imminence suffisant pour que cette éventualité soit de nature à justifier le recours par le maire aux pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour interdire les coupures d'alimentation électrique sur le territoire de la commune ; que si Electricité de France a refusé de communiquer au maire de la commune de La Verrière le nom des foyers concernés par les coupures d'électricité, cette entreprise avait informé le maire par lettre du 30 août 2004 que le service du centre communal d'action sociale pouvait alerter les correspondants sociaux de l'entreprise Electricité de France des situations délicates pour lesquelles la commune de La Verrière souhaitait qu'un traitement particulier fut réservé ; qu'ainsi, alors même que la mesure d'interdiction prise par l'arrêté litigieux n'a pas une portée générale et ne présente qu'un caractère subsidiaire par rapport à l'application des dispositifs législatifs et réglementaires destinés à assurer le maintien de la fourniture d'électricité aux personnes en difficulté, le maire de la commune de la Verrière disposait de moyens sociaux d'intervention suffisants sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'interdiction des coupures d'alimentation d'électricité ; que le préfet des Yvelines est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2004 du maire de la commune de la Verrière ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 2005 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 29 octobre 2007 du maire de La Verrière sont annulés. 05VE01775 2

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