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05VE01814

CETATEXT000017988317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/06/2007, 05VE01814, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01814 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT LE CLAIRE M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2005 en télécopie et le 27 septembre 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004261 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Mc Donald's System of France la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2°) de remettre à la charge de la société Mc Donald's System of France l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % de 1995 à concurrence de l'imposition correspondant à la réduction de 11,19 % à 6 % du taux des intérêts servis au siège américain ; Il soutient que les premiers juges ne pouvaient fonder le dispositif du jugement sur l'identité de taux alléguée des deux prêts liant, d'une part, le siège américain à sa succursale, d'autre part, le siège américain à sa société mère, sans contrariété de motifs, en constatant que le taux d'intérêt refacturé par le siège américain auprès de la succursale qui était de 11,9 % était identique au taux d'intérêt réel supporté par le siège américain auprès de sa société mère qui était de 10,8% ; que les premiers juges ne pouvaient se contenter d'une simple affirmation de la société Mc Donald's System of France selon laquelle il y avait identité de taux entre le prêt contracté par Mc Donald's System of France avec son siège américain Mc Donald's System of France Inc et le taux de prêt que cette dernière société a contracté avec sa société mère Mc Donald's Restaurant Operation ; que la preuve de l'identité de taux n'est pas rapportée par la société Mc Donald's System of France alors que l'unicité de personnalité juridique entre un siège social et sa succursale a pour conséquence que le taux appliqué ne peut être qu'un taux refacturé ; que la déduction n'est susceptible d'être justifiée que dans la mesure où le siège social établit de manière formelle s'être endetté dans la perspective d'un investissement réalisé par sa succursale et avoir lui-même supporté auprès de sa société mère un taux d'intérêt égal à celui qu'il fait supporter à sa succursale et qu'il s'est borné à refacturer la charge d'intérêts qu'il a lui-même supportée au franc le franc ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Priol substituant Me Le Claire pour la Société Mc Donald's System of France Inc ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société de droit américain Mc Donald's System of France Inc dispose en France d'une succursale dénommée Mc Donald's System of France, qui constitue un établissement stable au sens de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 modifiée applicable en l'espèce ; que cet établissement stable a été imposé en France à l'impôt sur les sociétés en application de cette convention et de l'article 209 du code général des impôts ; que, pour déterminer le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1995 par Mc Donald's System of France, l'administration a, notamment au titre d'exercices antérieurs, refusé le caractère de charges déductibles à des sommes versées par cette succursale à son siège américain Mc Donald's System of France Inc, et a ainsi remis en cause le montant des déficits reportables sur cet exercice ; que le service a, en conséquence, imposé Mc Donald's System of France au titre de l'exercice 1995 à raison d'un bénéfice s'élevant à 82 652 930 F ; que par jugement en date du 19 mai 2005, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Mc Donald's System of France de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt aux motifs, d'une part, que, dès lors que seul l'emprunt souscrit par le siège américain Mc Donald's System of France Inc auprès de sa maison mère Mc Donald's Restaurant Operation permettait à la succursale française, l'établissement Mc Donald's System of France, de développer l'implantation de l'enseigne Mc Donald's en France, le lien entre les besoins de l'exploitation de l'établissement implanté en France et le paiement des intérêts afférents au prêt consenti en 1985 par le siège social situé aux Etats-Unis d'Amérique était établi, d'autre part, que le taux d'intérêt réel supporté par le siège américain Mc Donald's System of France Inc, qui était en réalité de 10,8%, était identique au taux supporté par l'établissement Mc Donald's System of France ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (. . .)

  1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, on attribue dans chaque Etat contractant à cet établissement stable les bénéfices industriels et commerciaux qui lui auraient été imputables s'il avait constitué une entité juridique indépendante (. . .)
  2. Dans le calcul les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui ont un lien raisonnable avec ces bénéfices, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, qu'ils soient exposés dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou ailleurs. » et qu'aux termes de l'article 10 de la même convention relatif à l'imposition des intérêts perçus : « (. . .)
  3. Les intérêts sont considérés comme ayant leur source dans un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un autre Etat contractant, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés avoir leur source dans l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. Dans ce cas, ces intérêts sont considérés comme payés par l'établissement stable ou la base fixe au bénéficiaire effectif au plus tard lorsqu'ils sont comptabilisés dans les charges de cet établissement stable (. . .) » ; qu'il résulte de ces stipulations de la convention franco-américaine qu'un établissement stable d'une société américaine peut, pour l'imposition en France de bénéfices qu'il y réalise, déduire de son résultat imposable les charges financières afférentes au paiement des intérêts d'un emprunt contracté auprès du siège américain de la société, dès lors que le paiement de ces intérêts a un lien raisonnable avec les bénéfices réalisés en France et, de manière générale, si le paiement de ces intérêts présente bien le caractère de charge déductible au sens de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant que les intérêts que la succursale Mc Donald's System of France a versés à son siège américain la société Mc Donald's System of France Inc sont afférents à un prêt d'un montant de 246 000 000 F, qui lui a été consenti le 6 novembre 1985 par ce siège et qui ne provient pas de fonds propres mais qui a été financé par un emprunt du même jour de la société Mc Donald's System of France Inc auprès de sa société mère Mc Donald's Restaurant Operation ; que cet emprunt a servi à financer le développement en France de l'activité de Mc Donald's System of France ; qu'il résulte de l'instruction que le prêt d'un montant de 246 000 000 F était de nature à permettre le développement de l'implantation commerciale de l'enseigne Mc Donald's en France dès lors que six restaurants ont été ouverts en 1985, treize en 1986 et huit en 1987, soit un triplement du nombre d'établissements en trois ans que les fonds propres de Mc Donald's System of France ne lui auraient pas permis de financer ; que, dans ces conditions, le lien entre les besoins de l'exploitation de l'établissement implanté en France et le paiement des intérêts afférents au prêt consenti en 1985 par le siège social situé aux Etats-Unis d'Amérique doit être regardé comme établi ; Considérant, toutefois, que la succursale Mc Donald's System of France n'établit pas que le montant des intérêts à un taux de 11,19% qu'elle a versés à son siège américain correspond au montant des intérêts que le siège, Mc Donald's System of France Inc, lui aurait refacturés au titre de l'emprunt que ce siège avait lui-même souscrit auprès de la maison mère Mc Donald's Restaurant Operation ;qu'en effet le taux facial d'intérêt tel qu'il figure dans le contrat de prêt du 6 novembre 1985 souscrit entre le siège américain Mc Donald's System of France Inc auprès de sa société mère Mc Donald's Restaurant Operation était de 6 % payable bi-annuellement le six novembre et de six mai de chaque année calculé sur la base d'une année de trois cent soixante jours et de douze mois de trente jours ; qu' aucune pièce ne permet d'établir le coût total effectif du crédit en cause et donc de justifier de sa cohérence avec le contrat souscrit ; que, notamment, à supposer que l'on soit en présence d'un crédit dit crédit in fine permettant d'effectuer le remboursement de la totalité du capital à la dernière échéance, les simples mentions manuscrites apposées en marge du tableau d'amortissement, non signé, du prêt consenti par Mc Donald's Restaurant Operation à Mc Donald's System of France Inc ne permettent pas d'établir le caractère effectif du taux de 10,8686 % sur le capital restant dû ; que le document constitué d'une simple feuille volante dont la société requérante soutient qu'il émanerait de la trésorerie du groupe Mc Donald's Restaurant Operation, qui mentionne que le prêt consenti le 6 novembre 1995 à Mc Donald's System of France Inc d'un montant de 33,3 millions de dollars aurait un taux effectif de 11%, n'est en soi suffisamment pas probant pour établir que le siège américain aurait acquitté effectivement un montant de 82 550 793 dollars se décomposant en 49 179 880 dollars d'intérêts cumulés et 33 370 913 dollars au titre du capital initial ; qu'est notamment sans incidence la circonstance que le taux du marché des prêts à long terme aux Etats-Unis d'Amérique applicable au cours des années 1986 et 1987, années au cours desquelles l'administration a opéré les réintégrations des intérêts qu'elle n'a pas estimé déductibles, était à l'époque de 10,87 % ; que l'échelle d'intérêts extra comptable reconstituée a posteriori ne permet pas d'établir que ces intérêts aient constitué une charge réellement et définitivement supportée par le siège ; que, d'ailleurs, le tableau d'amortissement du prêt consenti par la société mère Mc Donald's Restaurant Operation à Mc Donald's System of France Inc révèle une capitalisation qui, comme il a été déjà été dit, ne correspond pas à l'engagement contractuellement souscrit par le siège envers le prêteur ; que, dans ces circonstances, la société Mc Donald's System of France Inc venant aux droits de sa succursale Mc Donald's System of France n'établit pas l'identité des charges financières supportées par le siège et refacturées à sa succursale ; qu'aucun document matérialisant l'effectivité des versements ne permet de justifier, s'agissant du prêt entre la société mère Mc Donald's Restaurant Operation et la société Mc Donald's System of France Inc, le taux d'intérêt de 10,8686 % appliqué sur le capital restant dû qui correspondrait au taux d'intérêt effectif ni le lien entre ce taux et celui de 6 % contractuellement souscrit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a totalement déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles la société Mc Donald's System of France a été assujettie au titre de l'année 1995 ; que le ministre est fondé à demander que la société Mc Donald's System of France soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % au titre de l'année 1995 à concurrence de l'imposition correspondant à la réduction de 11,19 % à 6% du taux des intérêts servis par la succursale Mc Donald's System of France à la société Mc Donald's System of France Inc ; Sur les conclusions de la société Mc Donald's System of France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société Mc Donald's System of France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles la société Mc Donald's System of France a été assujettie au titre de l'année 1995 est remise à sa charge à concurrence de l'imposition correspondant à la réduction de 11,19 % à 6 % du taux des intérêts servis par cette société à la société Mc Donald's System of France Inc. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de la société Mc Donald's System of France Inc venant aux droits de la société Mc Donald's System of France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE01814 2

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