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05VE01884

CETATEXT000017988318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/06/2007, 05VE01884, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01884 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SONET M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Olivier X, détenu au centre pénitentiaire de Chauconin, Ecrou 253-MAD-101, rue du Lycée, RD 5, BP 20177, Chauconin, Meaux Cedex

(77351), par Me Sonet ; M. Olivier X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0401043 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 novembre 2003 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise a prononcé à son encontre la sanction de cinq jours de mise en cellule disciplinaire ; Vu la décision du 18 novembre 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X et a désigné Me Sonet pour l'assister ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 18 janvier 2006, présenté pour M. X, par Me Sonet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2003 par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire d'Ile-de-France a rejeté le recours préalable présenté par M. X contre la décision du 12 novembre 2003 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise lui a infligé une peine de cinq jours de cellule disciplinaire ; 3°) d'annuler ladite décision du 12 novembre 2003 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise ; 4°) de condamner l'État à lui verser 1 500 € en réparation du préjudice qu'il a subi ; 5°) de condamner l'État à verser à M. X 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que dès lors que le tribunal a analysé les vices entachant la décision prononcée en commission de discipline par le chef d'établissement, il ne pouvait distinguer des moyens recevables et des moyens irrecevables ; que, contrairement aux dispositions de la loi du 12 avril 2000, l'administration n'a pas porté à sa connaissance l'identité de l'agent qui a rendu compte de l'incident à l'origine des poursuites disciplinaires ; que, contrairement à l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, le signataire du rapport d'enquête a décidé des poursuites alors que l'opportunité de ces poursuites appartenait au chef d'établissement lui-même ; que le procès-verbal de la commission de discipline ne permet pas d'identifier les membres de cette commission et notamment son président ; que cette absence d'indication empêche de vérifier la régularité de la désignation et de la délégation du signataire en l'absence du chef d'établissement ; que le document imprimé que M. X a reçu pour être convoqué à la commission de discipline ne lui laisse pas le choix de confier sa défense à un avocat ou à un mandataire ; qu'il n'apparaît pas que M. X ait eu la parole le dernier à l'issue du débat de la commission de discipline ; qu'ainsi, les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Sonet ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 12 novembre 2003, le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de M. X, incarcéré dans cet établissement, la sanction de cinq jours de mise en cellule disciplinaire ; que, par décision du 17 décembre 2003, le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours préalable présenté par M. X à l'encontre de la décision du 12 novembre 2003 ; que M. X demande l'annulation de ces deux décisions ainsi que la condamnation de l'État à lui verser 1 500 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 novembre 2003 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise : Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : «Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2003 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise a prononcé à son encontre la sanction de cinq jours de mise en cellule disciplinaire sont irrecevables ; Sur la légalité de la décision du 17 décembre 2003 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours préalable de M. X : Sur la légalité externe : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les moyens de légalité externe invoqués par M. X en se fondant principalement sur le fait que ces moyens avaient été présentés après l'expiration du délai de recours et constituaient donc une demande nouvelle irrecevable ; qu'alors même que le tribunal a de manière superfétatoire rejeté certains de ces moyens en les déclarant également non fondés, M. X ne critique pas utilement le motif principalement retenu par les premiers juges pour rejeter comme irrecevables l'ensemble des moyens de légalité externe en se bornant à soutenir que ces juges n'étaient pas en droit d'opérer un tri parmi ces moyens et d'examiner le bien-fondé de certains d'entre eux ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : «Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : /1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ; (...) » ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : « (...) La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a violemment insulté un surveillant le 14 octobre 2003 ; que ce fait constitue une faute disciplinaire de deuxième degré prévue à l'article D. 249- 2 du code de procédure pénale ; qu'en application de l'article D. 251-3 du même code, cette faute pouvait légalement faire l'objet d'une mise en cellule disciplinaire ne pouvant excéder 30 jours ; que, dans les circonstances de l'espèce, la sanction de cinq jours de mise en cellule disciplinaire n'est pas disproportionnée par rapport à la faute commise ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient illégales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander que l'État soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de ces décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les seuls moyens qu'il invoque, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01884 2

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