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05VE01885

CETATEXT000017988319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/06/2007, 05VE01885, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01885 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SONET M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier X, détenu au centre pénitentiaire de Meaux, Ecrou 253-MAD-101 Centre pénitentiaire, rue du Lycée, RD 5 BP 20177-Chauconin à Meaux Cedex

(77351); M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0402408 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 février 2004 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a confirmé l'avertissement prononcé à son encontre le 16 janvier 2004 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise, d'autre part, à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 1 500 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 13 janvier 2006, présenté pour M. X par Me Sonet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) d'annuler la décision du directeur régional des services pénitentiaires du 16 février 2004 et la décision du 16 janvier 2004 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise ; 3°) de condamner l'État à lui verser 1 500 € au titre du préjudice qu'il prétend avoir subi ; 4°) de condamner l'État à lui verser 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il a refusé de prendre en compte les vices affectant la procédure devant la commission de discipline ; que les modifications successives de la qualification des faits reprochés ont rendu impossible une défense sérieuse ; que l'identité du rédacteur du rapport d'enquête est inconnue ; que le signataire du rapport d'enquête a décidé des poursuites à la place du chef d'établissement ; que l'identité du président de la commission et des autres membres de cette commission n'a pas été révélée ; que l'avocat qui assistait M. X n'a pu s'entretenir avec lui et prendre connaissance du dossier que trente minutes avant l'audience ; que ce délai est insuffisant ; que l'administration a d'ailleurs admis que ce délai était incompatible tant avec la notion de délai légal prévu à l'article D. 252 qu'avec les dispositions combinées de la loi du 12 avril 2000 et de la circulaire du 9 mai 2003 relative à l'application par l'administration pénitentiaire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait puisque M. X n'a participé à aucun échange de coups contrairement à ce qui lui est reproché ; que la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Sonet ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 janvier 2004 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise a prononcé un avertissement à l'encontre de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : «Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2004 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise a prononcé un avertissement à son encontre sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2004 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a confirmé l'avertissement infligé à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale : « Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :/1° l'avertissement ; (...) » ; qu'aux termes de l'article D.250-6 du même code : « Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur régional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information. /Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue aux 4° et 5° de l'article D. 251 lorsqu'elle a été prononcé à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans ou, si sa durée excède quinze jours, à l'encontre d'un majeur. /Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection. » ; Considérant que, s'il résulte des dispositions précitées de l'article D. 250-6 du code de procédure pénale que le chef d'établissement avise le juge de l'application des peines de toute décision prononçant une sanction disciplinaire, et notamment des avertissements, et que cette sanction est inscrite sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement et présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle, l'avertissement ne fait pas l'objet d'un rapport à la commission de l'application des peines et n'a pas de conséquences sur la vie quotidienne du détenu, notamment s'agissant des achats en cantine, des visites et de toute autre activité ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure, la sanction d'avertissement constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge que l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2004 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise lui a infligé un avertissement et de la décision du 16 février 2004 du directeur régional des services pénitentiaires de Paris ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la décision susvisée du 16 février 2004 du directeur régional des services pénitentiaires de Paris : Considérant que, par le jugement attaqué du 28 juin 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. X au motif que ce dernier n'établissait pas avoir déposé une demande préalable en indemnisation auprès de l'administration pénitentiaire ; que, dans sa requête d'appel, M. X ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité ; que, dès lors, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ces conclusions indemnitaires sont elles-mêmes irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01885 2

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