CETATEXT000017988320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/06/2007, 05VE01886, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01886 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SONET M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier X, détenu au centre pénitentiaire de Meaux, Ecrou 253-MAD-101 rue du Lycée - RD 5 BP 20177 - Chauconin, Meaux Cedex
(77351); M. Olivier X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0406783 en date du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'État à lui verser 1 500 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait du retard mis par l'administration pénitentiaire à lui communiquer un document administratif, ainsi que 4,30 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 18 novembre 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X et a désigné Me Sonet pour l'assister ; Vu le mémoire ampliatif, présenté le 13 janvier 2006 pour M. X par Me Sonet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'État à verser 1 500 € à M. X en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ; 3°) de condamner l'État à verser à M. X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'alors que la commission d'accès aux documents administratifs avait donné un avis favorable le 9 juillet 2004 à la communication d'une correspondance du directeur régional de l'administration pénitentiaire du 23 février 2004 en réponse à un courrier de M. X, l'administration n'a communiqué ce document que le 6 avril 2005 ; que l'administration ne justifie ce retard par aucun motif ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Sonet ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 17 juillet 1978 : «Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs./Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. » ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : «L'accès aux documents administratifs s'exerce : /
- a)Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; /
- b)Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret. » ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. /Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées. » ; Considérant que, par un document du 23 février 2004 dénommé « soit-transmis », le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a informé M. X qu'à la suite de son courrier du 18 janvier 2004, il n'avait reçu aucune demande de recours portant sur la sanction n° 21 dont M. X avait fait l'objet ; que M. X soutient que s'il a pu prendre connaissance de ce document, l'administration pénitentiaire a refusé de lui en donner une copie ; que dans son mémoire du 6 avril 2005, le ministre a admis que M. X avait sollicité une copie de ce document le 26 avril 2004 et que cette demande avait été rejetée ; que, le 24 juin 2004, la commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication de ce document à M. X ; que, le 2 septembre 2004, M. X a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler le refus implicite de l'administration pénitentiaire de lui délivrer une copie de ce document, d'autre part, de condamner l'État à lui verser 1 500 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi et à lui rembourser 4,30 € de frais postaux ; qu'en cours d'instance, le 6 avril 2005, l'administration pénitentiaire a produit une copie du document en litige ; Considérant qu'en application des dispositions précitées des articles 1er et suivants de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le document du 23 février 2004 du directeur régional des services pénitentiaires de Paris était communicable de plein droit à M. X et que ce dernier était en droit d'en demander une copie ; que le retard avec lequel l'administration pénitentiaire a satisfait à cette demande présente un caractère anormal et est de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. X ; Considérant que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour M. X des troubles de toute nature et des démarches qui ont été rendues nécessaires par le refus illégal de l'administration de communiquer ledit document, en condamnant l'État à verser la somme de 100 € à M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. X. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. X la somme de 100 € . Article 3 : L'État est condamné à verser la somme de 1 500 € à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté. 05VE01886 2