CETATEXT000017988321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/06/2007, 05VE01887, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01887 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SONET M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier X, détenu au centre pénitentiaire de Meaux, Ecrou 253-MAD-101, Rue du Lycée, RD 5 BP 20177, Chauconin Meaux Cedex
(77351); M. Olivier X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0407701 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 août 2004 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Meaux a prononcé à son encontre la sanction de « 10 jours de confinement », d'autre part, à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 1 500 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 13 janvier 2006, présenté pour M. X par Me Sonet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2° ) de condamner l'État à lui verser 1 500 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur de fait en jugeant qu'il avait adressé des propos insultants et diffamatoires à la directrice adjointe de la maison d'arrêt de Meaux dans une lettre du 24 juin 2004 ; qu'en effet, cette lettre n'existe pas ; que son inexistence a d'ailleurs justifié l'annulation de la sanction par l'autorité administrative ; qu'en tout état de cause il n'appartenait pas au tribunal de substituer son appréciation à celle du directeur régional ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Sonet pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision 11 août 2004, le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Meaux a infligé à M. X, détenu au centre pénitentiaire de Meaux, un « confinement de dix jours » ; que M. X a présenté le 12 août 2004 une demande préalable au directeur régional des services pénitentiaires ; que la demande qu'il a présentée au tribunal administratif le 6 octobre 2004 doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation du rejet implicite de son recours préalable par le directeur régional des services pénitentiaires, d'autre part, à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 1 500 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de cette décision ; que, toutefois, par décision du 10 septembre 2004, le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a annulé la sanction disciplinaire prononcée le 11 août 2004 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Meaux au motif que « les documents visés par le compte-rendu d'incident n'étaient pas ceux sur la base desquels la procédure avait été instruite » ; qu'en outre, la même autorité a décidé de ne pas solliciter du directeur de la maison d'arrêt du Val-d'Oise la tenue d'une nouvelle commission disciplinaire dans la mesure où le requérant s'était excusé auprès de la directrice adjointe de l'établissement ; que, toutefois, la sanction avait déjà été exécutée ; que, par le jugement attaqué du 28 juin 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions d'excès de pouvoir ainsi que les conclusions indemnitaires de M. X ; que, M. X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 249 -2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code : « Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : /1° L'avertissement ; /2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; /3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; /4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ; /5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. » ; Considérant, que la sanction de « dix jours de confinement » en cellule prononcée à son encontre a été effectivement exécutée par M. X entre le 11 et le 28 août 2004, avant que le directeur régional des services pénitentiaires de Paris n'annule cette sanction disciplinaire le 10 septembre 2004 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'alors que M. X avait sollicité l'assistance d'un avocat pour assurer sa défense devant la commission de discipline du 11 août 2004, cette commission s'est néanmoins réunie sans la présence d'un avocat commis d'office ; que, par ailleurs, le président de la commission de discipline a infligé la sanction de dix jours de confinement en cellule au motif que M. X avait tenu des propos excessifs, irrespectueux et déplacés à l'encontre de la directrice adjointe de la maison d'arrêt de Meaux ; que, toutefois, ainsi que l'a reconnu le directeur régional des services pénitentiaires, la sanction contestée est fondée sur des lettres écrites par M. X les 9 et 17 juillet 2004 alors que la convocation adressée à M. X, ainsi que le compte rendu d'incident du 24 juin 2004 qui constituait la seule base des poursuites disciplinaires engagées contre M. X, ne mentionnait que des éléments survenus le 24 juin 2004 ; qu'aucun élément ni aucune lettre de cette date ou antérieure à cette date n'ont été produits ni au cours de la procédure disciplinaire, ni au cours de la procédure contentieuse ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la sanction disciplinaire de dix jours de confinement en cellule était illégale ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, qu'au regard des seuls faits existant à la date du 24 juin 2004 dont la commission était régulièrement saisie, la sanction disciplinaire contestée serait justifiée au fond ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la responsabilité de l'administration est engagée à son égard du fait de l'illégalité de cette sanction disciplinaire ; Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, et notamment au fait que, par sa décision le 10 septembre 2004, le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a renoncé à solliciter du directeur de la maison d'arrêt de Meaux une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de M. X s'agissant des courriers qu'il a adressés les 9 et 17 juillet 2004 à la directrice adjointe de cette maison d'arrêt, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X en le fixant à la somme de 200 € ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. X. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 200 € en réparation du préjudice qu'il a subi. Article 3 : L'État versera à M. X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 05VE01887 2