CETATEXT000017988323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/06/2007, 05VE02114, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02114 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT PLAGNOL M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 présentée pour M. Mahmoud X demeurant ... par Me Plagnol ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304835 en date du 19 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2003 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants et la décision implicite du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour à ses huit enfants, enfin, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Yvelines du 23 juin 2003 et la décision implicite du 6 octobre 2003 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour à sept de ses enfants ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Il soutient que la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial a été prise par une autorité incompétente qui n'était pas titulaire d'une délégation de signature régulière ; que cette décision est insuffisamment motivée car elle se borne à paraphraser la règle applicable sans indiquer les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde et omet de mentionner la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'application des normes de superficie que doit remplir le logement dont disposera la famille, peut admettre comme logement normal un logement dont la superficie ou la hauteur sous plafond serait légèrement inférieure aux normes requises, a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le logement de type F 4, qui disposait d'ailleurs d'une superficie de 80 m² si l'on tient compte de la surface des placards et du balcon, ne répondait pas aux conditions de logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; qu'il est propriétaire de deux autres appartements de type F2 à Paris destinés à un ou plusieurs de ses grands enfants dont le bail expirait pour l'un fin 2003 et pour l'autre en février 2004 ; que le refus de regroupement familial du 23 juin 2003 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale dès lors qu'il réside en France depuis plus de quarante ans et que son épouse, qui contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal est bien la mère de ses enfants, réside régulièrement en France depuis plus de dix-sept ans ; que ce refus méconnaît les stipulations de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision préfectorale du 23 juin 2003 et de la décision ministérielle du 6 octobre 2003 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « ( . . .) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : ( . . . ) 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. ( . . .) ; » et qu'aux termes de l'article 9 du décret du 6 juillet 1999 susvisé : « Le logement dont disposera la famille doit : 1°) présenter une superficie habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmenté de neuf mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de cinq mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; ( . . .) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. X en faveur de ses huit enfants, le préfet des Yvelines s'est fondé, après enquête des services de l'office des migrations internationales ainsi que des services de la commune d'Aubergenville, sur le fait que le logement dont disposait l'intéressé n'était pas conforme aux exigences légales et réglementaires ; qu'en effet, le logement de M. X, de type F4, n'a qu'une superficie de 74,84 mètres carrés selon l'enquête de l'office des migrations internationales, alors que, pour héberger huit enfants et deux adultes dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur, le requérant devait disposer d'un logement d'une superficie d'au moins 80 mètres carrés ; qu'ainsi, et alors même que le requérant était propriétaire de deux appartements de type F 2 qui, au demeurant étaient loués à la date des décisions contestées, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis le bien-fondé du motif des décisions contestées tiré de ce que le logement que M. X occupait et qui était destiné à recevoir ses huit enfants n'était pas conforme aux prescriptions fixées par les dispositions précitées ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il est établi par les pièces du dossier que Mme Jaboudi Y épouse X est la mère des huit enfants de M. X ; que le préfet des Yvelines n'établit pas que les huit enfants dont le bénéfice du regroupement est sollicité ne demeuraient pas en Tunisie à la date des décisions attaquées ; qu' il ressort des pièces du dossier qu'en refusant aux enfants Lofti, Latifa, Rafika, Latif, Rachid, Rachida, Zahir, Najoua l'autorisation de rejoindre leurs parents et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ; que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que par une décision en date du 20 juin 2006 postérieure à l'introduction de la requête de M. X, le préfet des Yvelines a accordé au requérant le bénéfice du regroupement familial en faveur de six de ses enfants mineurs à la date du 20 janvier 2006 ; que, dans le dernier état de ses écritures le requérant se borne à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour à l'aîné de la fratrie, Lofti X ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention des décisions attaquées, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 septembre 2005, la décision du préfet des Yvelines du 23 juin 2003 et la décision du ministre de l'emploi du 6 octobre 2003 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. Lofti X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 05VE02114 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.