CETATEXT000017988330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/06/2007, 06VE00278, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00278 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SAUZIN M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier X, détenu au centre pénitentiaire de Meaux, Ecrou 253-MAD-101, Centre Pénitentiaire, rue du Lycée, RD 5 BP 20177, Chauconin à Meaux Cedex
(77351), par Me Sauzin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407323 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 16 janvier 2004 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt du Val-d'Oise lui a infligé la sanction de 15 jours de cellule disciplinaire, à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 500 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi, ainsi que 9,21 € correspondant à des frais postaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2004 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Meaux ; 3°) de condamner l'État à lui verser 1 500 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ; 4°) de condamner l'État à verser au cabinet Lefèvre-Sauzin et associés la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative correspondant à la somme qui aurait constitué le montant de ses honoraires si M. X n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que, dès lors que le tribunal avait accepté comme opérants les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant la commission de discipline, il ne pouvait légalement regarder comme irrecevables certains de ces moyens ; qu'il pouvait faire valoir aussi bien des moyens de légalité interne que des moyens de légalité externe ; que la décision d'engager des poursuites à son encontre n'a pas été prise par le directeur de l'établissement, seul compétent en application de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ; que l'identité de l'agent qui a dressé le compte-rendu d'incidents et le rapport d'enquête est inconnue ; que le rapport d'enquête et la convocation à la commission de discipline sont insuffisamment précis au regard des dispositions des articles D. 250-1 et D. 252 du code de procédure pénale ; que le procès-verbal de la commission de discipline ne permet pas d'identifier les membres de cette commission et notamment son président ; que cette absence d'indication empêche de vérifier la régularité de la désignation et de la délégation du signataire en l'absence du chef d'établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait eu la parole le dernier à l'issue des débats ; que les délais légaux prévus par l'article D. 252 du code de procédure pénale ainsi que les termes prescrits pour l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été respectés dans la mesure où le conseil de M. X n'a été invité à l'assister et à consulter son dossier qu'une demi-heure après le début de l'examen du cas de M. X par la commission de discipline ; qu'ainsi les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que les faits retenus à l'encontre de M. X ne sont pas constitutifs de l'infraction de tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement prévue à l'article D. 249-2 du code de procédure pénale et de l'infraction de non-respect des dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou des instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement prévue à l'article D. 249-3 du code de procédure pénale ; que la commission de discipline ne pouvait pas viser quatre infractions distinctes du troisième degré et du deuxième degré ; que, s'agissant du fait du 11 janvier 2004 et de celui du 30 décembre 2003, l'administration n'apporte pas la preuve du caractère violent du comportement de M. X ; qu'elle n'établit pas de façon certaine la réalité des faits du 11 janvier 2004 ; qu'elle n'apporte pas la preuve du caractère perturbateur du comportement de M. X vis-à-vis du surveillant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu qu'un des griefs émis à l'encontre de M. X ; que dès lors, en infligeant à M. X la sanction de 15 jours de cellule disciplinaire, le directeur des services pénitentiaires s'est fondé sur des faits qui ne sont pas de nature à justifier la sanction prise à l'encontre de M. X ; que la sanction prononcée n'est pas proportionnée aux faits retenus par la commission de discipline ; que dès lors la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Sauzin pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 16 janvier 2004, le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Meaux a infligé à M. X la sanction de 15 jours de mise en cellule disciplinaire, avec une dispense d'exécution de la sanction, aux motifs qu'il avait refusé de réintégrer sa cellule le 30 décembre 2003, qu'il avait écrit, le 31 décembre 2003, une lettre insultante à l'encontre des surveillants, qu'il avait injurié un surveillant le 11 janvier 2004, et que ces faits constituaient des infractions justifiant des sanctions en application des dispositions des articles D. 249-2 et D. 249-3 du code de procédure pénale ; que M. X soutient sans être contredit que, par lettre du 16 janvier 2004 reçue le 18 janvier 2004, il a présenté un recours préalable contre cette sanction au directeur régional des services pénitentiaires de Paris ; que, le 20 avril 2004, il a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus d'un mois par le directeur régional des services pénitentiaires sur son recours préalable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2004 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise a infligé à M. X la sanction de 15 jours de mise en cellule disciplinaire : Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2004 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours préalable de M. X dirigé contre la décision du 16 janvier 2004 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Meaux lui a infligé la sanction de 15 jours de cellule disciplinaire : Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait également à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 16 janvier 2004 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Meaux ; que, si la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Paris s'est substituée à la décision du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Meaux, cette substitution ne saurait faire obstacle, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline de la maison d'arrêt du Val-d'Oise ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci. /Le chef d'établissement apprécie, au vu du rapport et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. » ; qu'aux termes de l'article D. 249-2 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : /1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ; /(…)11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 249-3 dudit code : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : / 1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ; / 2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ; / 3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu ; / 4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; / 5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251 de ce code : «Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : /1° L'avertissement ; /2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;/3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; /4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ; /5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. » ; qu'aux termes de l'article 251-5 dudit code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251 et D. 251-1 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. /Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.(…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en conclusion de son rapport d'enquête du 13 janvier 2004 relatif aux comptes rendus d'incidents du 30 décembre 2003 mettant en cause M. X, le premier surveillant chef de la maison d'arrêt de Meaux a coché la case « poursuite » en face du mot « décision » du formulaire préimprimé de rapport d'enquête ; que, compte tenu de la rédaction de ce document et du fait que, par ailleurs, la commission de discipline qui s'est réunie le 16 janvier 2004 pour examiner le cas de M. X n'était pas présidée par le chef d'établissement lui-même, il appartient à l'administration d'apporter la preuve, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'en application de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, le chef d'établissement a pris la décision de poursuivre la procédure à l'encontre de M. X ; que l'administration n'établit ni même n'allègue que le chef d'établissement a pris la décision d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X ; qu'ainsi la commission de discipline a été incompétemment saisie ; que, dès lors, la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur régional des services pénitentiaires plus d'un mois à la suite du recours préalable présenté par M. X le 18 janvier 2004 à l'encontre de la décision du 16 janvier 2004 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Meaux lui a infligé la sanction de 15 jours de mise en cellule disciplinaire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur régional des services pénitentiaires de Paris née du silence gardé pendant plus d'un mois à la suite du recours préalable du 18 janvier 2004 de M. X ; Sur les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné à verser à M. X la somme de 1 500 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 30 décembre 2003 M. X a refusé de réintégrer sa cellule comme le lui demandait un surveillant ; que ce fait constitue une faute disciplinaire de troisième degré en application de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale ; qu'il résulte également des pièces du dossier que dans une lettre du 31 décembre 2003 et le 11 janvier 2004, M. X a proféré des insultes à l'encontre de surveillants ; que ces faits constituent l'infraction prévue au 1° de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale ; que, la sanction de 15 jours de cellule disciplinaire, compte tenu du comportement général de M. X et des sanctions dont il avait fait l'objet peu de temps auparavant, n'est pas disproportionnée par rapport à ces fautes ; que, dès lors, cette sanction était justifiée au fond ; que, par suite, et alors que M. X a été dispensé d'exécuter cette sanction compte tenu de son état de santé, le seul prononcé de cette sanction et son inscription au dossier de M. X est, non pas la conséquence de la procédure irrégulière qui a précédé la réunion de la commission de discipline du 16 janvier 2004, mais la juste application des dispositions des articles D. 249-3 et D. 249-2 précités du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, M. X ne justifie pas d'un lien de causalité direct entre la faute commise par l'administration et le préjudice qu'il invoque ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander que l'État soit condamné à lui verser une indemnité de 1 500 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 octobre 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au cabinet Lefèvre-Sauzin, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet du directeur régional des services pénitentiaires de Paris, résultant du silence gardé plus d'un mois à la suite du recours préalable présenté par M. X à l'encontre de la décision du 16 janvier 2004 du directeur de la maison d'arrêt du Val-d'Oise lui infligeant la sanction de 15 jours de cellule disciplinaire avec dispense d'exécution est annulée. Article 2 : Le jugement du 11 octobre 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera au cabinet Lefèvre-Sauzin la somme de 1 500 euros en application des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 06VE00278 2