CETATEXT000017988331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 12/06/2007, 06VE00347, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00347 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LEMEULLE M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ..., par Me Lemeulle ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500088 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les loyers des deux appartements loués par la SCI Mesnil n'ont pas été encaissés compte tenu des travaux d'entretien exécutés par les locataires en contrepartie d'une franchise correspondant à dix mois de loyers et pour le surplus qu'ils ne pouvaient pas être récupérés sur le locataire défaillant ; que les travaux réalisés sur l'immeuble appartenant à la SCI A, s'agissant de travaux d'amélioration qui toutefois ne s'apparentent pas à une reconstruction, sont déductibles ; que la somme de 20 000 F est déductible à titre de pension alimentaire ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts, Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires... ; Considérant que s'agissant de revenus procédant de loyers que le bailleur n'a pas encaissés, il appartient à l'administration, lorsque, comme en l'espèce, le contribuable a refusé le redressement, d'établir que le non-encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ; qu'en l'absence de bail écrit ou de convention particulière expresse M. et Mme X n'établissent pas, en ce qui concerne les loyers non versés par Mlle Z, que cette locataire avait accepté de prendre en charge des travaux de peinture dans l'appartement loué ; qu'en ce qui concerne les loyers non versés par Mlle Y, si les requérants soutiennent que l'état de santé et la situation économique de cette dernière ne permettaient pas de recouvrer les sommes dues et qu'une procédure judiciaire pour en obtenir leur paiement aurait été trop coûteuse, ils ne justifient pas d'un intérêt propre à renoncer au paiement des loyers par la seule production d'une attestation de la locataire, postérieure aux années en litige, faisant état de difficultés économiques ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de ce que les loyers n'ont pas été encaissés durant les années en cause par le fait d'un acte de disposition de la société civile immobilière ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les loyers impayés et réintégrés dans les résultats de la SCI Mesnil par l'administration constituent des abandons de loyers représentatifs d'une libéralité dans la mesure où le bailleur n'avait aucun intérêt propre à ne pas recouvrer les sommes en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent dans ce cas, sauf dispositions législatives expresses, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ; Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1998, 1999 et 2000, la SCI A dont M. et Mme X détiennent cinquante pour cent des parts sociales, n'a ni donné, ni offert en location l'immeuble à usage d'hôtel restaurant situé sur le territoire de la commune de Meudon lui appartenant depuis le 22 décembre 1997 ; que, par suite, elle doit être regardée, malgré la circonstance que les travaux qu'elle avait entrepris en vue d'aménager cet immeuble en immeuble d'habitation aient été interrompus par arrêté du maire de la commune lui enjoignant de solliciter un permis de construire, comme s'en étant réservé la jouissance ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que les travaux entrepris étaient des travaux d'amélioration, déductibles des revenus fonciers en vertu des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, M. et Mme A n'étaient pas en droit d'imputer sur leurs revenus fonciers imposables au titre desdites années le coût des travaux exécutés sur cet immeuble ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé… sous déduction : …II - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : …2° …pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil… La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B» ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; que selon l'article 208 dudit code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier que la personne à qui il verse une pension alimentaire est dans le besoin, et d'établir la réalité et le montant des versements effectués au profit de cette personne ; Considérant que M. et Mme X ont déclaré avoir versé en 1998 à leur fils une somme de 20 000 Francs à titre de pension alimentaire au motif que les revenus de l'intéressé seraient cinq fois inférieurs aux leurs et qu'il serait atteint d'une pathologie nécessitant des soins coûteux que ses seuls revenus ne lui auraient pas permis de suivre ; que, toutefois, devant le juge de l'impôt, M. et Mme X, alors que la charge de la preuve leur incombe, ne justifient pas de la réalité des versements de cette pension alimentaire et n'établissent pas l'état de besoin de leur fils en ne produisant qu'une attestation de celui-ci établie postérieurement à l'année en litige ; qu'en outre est sans influence l'écart de revenus entre M. X et son fils ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le fils des époux X ait déclaré cette somme au titre des revenus perçus en 1998, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction la somme litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 06VE00347 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.