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06VE00425

CETATEXT000017988332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 12/06/2007, 06VE00425, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00425 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LIGER Mme Dominique BRIN M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2006, présentée pour Mme Irène , demeurant chez M. Jean Bedel Y, ..., par Me Ligier, 23 rue des Réservoirs à Versailles

(78000), au cabinet duquel elle élit domicile ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305083 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2003 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge, ensemble la décision en date du 23 octobre 2003 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision du préfet des Yvelines est entachée d'un vice de procédure pour violation des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, caractérisé par le fait que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour des Yvelines avant de prendre les décisions contestées ; que, étant à la charge de son fils majeur, de nationalité française, qui disposait des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, le préfet a commis une erreur de droit pour violation de l'article 15-2° de la même ordonnance en ne lui délivrant pas le titre de séjour auquel elle pouvait prétendre de plein droit selon les termes de cet article ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2648 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - les observations de Me Liger, avocat de Mme ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de M. Y : Considérant qu'à défaut d'avoir été présenté par un avocat, le mémoire en intervention, enregistré le 10 août 2006, présenté par M. Y, qui a été mis en demeure de le régulariser, n'est pas recevable ; Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur au moment des décisions contestées : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; Considérant que Mme qui, veuve depuis janvier 1999, est entrée en France le 6 décembre 2002, fait valoir qu'elle était à la charge de son fils, M. Y, ressortissant de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2000 Mme a été destinataire de deux mandats Western Union d'un montant total de 2 500 francs expédiés par son fils, qu'en 2001 ce dernier lui a envoyé un mandat de 500 francs, et que pour l'année 2002, quatre envois d'un montant total de 539 euros ont été effectués par M. Y à destination de Mme alors qu'elle était en Côte d'Ivoire ; qu'au titre de chacune de ces trois années, M. Y a pratiqué la déduction de ses revenus, en tant que pension alimentaire versée à sa mère, de sommes respectivement de 2 788 francs, 84 euros (584 francs) et 614 euros ; que ces pièces établissent que la requérante a été effectivement à la charge de son fils lors de ces trois années ; que, par suite, la décision du préfet des Yvelines en date du 7 juillet 2003 méconnaît les dispositions précitées de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle doit être annulée, ensemble celle du 23 octobre 2003 rejetant le retour gracieux de Mme ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa demande ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de M. Y est rejetée. Article 2 : Le jugement n° 0305083, en date du 16 décembre 2005, est annulé. Article 3 : La décision du 7 juillet 2003 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à Mme un titre de séjour est annulée, ensemble la décision du 23 octobre 2003 rejetant le recours gracieux de celle-ci. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à Mme jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa demande. Article 5 : L'Etat versera à Mme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. 06VE00425 2

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