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06VE00687

CETATEXT000017988335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/06/2007, 06VE00687, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00687 4ème Chambre plein contentieux C M. BELAVAL GAUDET Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fernando X, demeurant ..., par la Selarl Bayet et associés, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407393 en date du 10 février 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 3 261, 64 euros au titre de l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1999, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que l'administration a refusé, par lettre du 30 septembre 2003, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, contrairement à ce qu'elle a indiqué en première instance, il existait un différend sur le montant du bénéfice non commercial de l'année 1998 ; qu'en ce qui concerne l'année 1999, il n'a pas accepté les redressements correspondant aux remboursements de frais qu'il n'avait pu justifier ; qu'il aurait pu apporter les justifications devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les redressements résultent de renseignements communiqués par l'employeur français du contribuable et par son mandant irlandais ; que c'est donc à tort que le tribunal a estimé que les renseignements obtenus n'avaient pas été utilisés pour notifier les redressements litigieux ; qu'en s'abstenant d'indiquer à M. X l'origine, la nature et la teneur des renseignements obtenus auprès d'un tiers, l'administration a suivi une procédure irrégulière ; que, selon l'argumentation du service, les éléments retenus pour notifier les redressements avaient trait aux observations du contribuable présentées dans une lettre du 19 février 2002 ; que toutefois, le protocole joint à cette lettre ne renseigne pas sur les sommes perçues au cours des années en litige ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur le défaut de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte ( …) sur le montant du (…) bénéfice non commercial (…) déterminé selon un mode réel d'imposition (…) » ; Considérant que M. X soutient que le désaccord qui l'opposait à l'administration portait sur la détermination des bénéfices non commerciaux qu'il avait réalisés au titre des années 1998 et 1999 et que la procédure d'imposition suivie à son égard a été irrégulière, en raison du refus de l'administration de saisir de ce désaccord la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors qu'il en avait exprimé la demande ; Considérant que, par une notification de redressement en date du 20 novembre 2001 établie dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. X, l'administration a opéré des redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1998 et 1999 ; que, dans sa réponse du 19 février 2002, le contribuable a fait valoir qu'une partie des sommes en litige relevait en réalité de la catégorie des bénéfices non commerciaux et a demandé que soient admises en déduction ses dépenses à caractère professionnel ; qu'eu égard aux informations données par le contribuable, l'administration a adressé à l'intéressé le 12 septembre 2002 une nouvelle notification de redressement, qui procédait à une substitution de motifs en ce qui concerne l'année 1998 ; que, s'agissant de l'année 1999, l'administration a adressé à la même date à M. X une notification distincte qui annulait et remplaçait celle du 20 novembre 2001 ; En ce qui concerne l'année 1998 : Considérant qu'au titre de l'année 1998, l'administration, se rangeant à l'analyse dont M. X lui avait fait part dans sa correspondance susmentionnée du 19 février 2002, a notifié au contribuable un redressement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1998 en prenant en compte le montant des sommes qu'il indiquait avoir reçues de la société CDB Software Dublin, soit 1 366 668 F, et le montant des dépenses professionnelles dont il revendiquait le caractère déductible, soit 145 432 F ; que le redressement a toutefois été opéré sur une base moins élevée que celle qui résultait de ces indications, l'interruption de la prescription régulièrement attachée à la notification initiale du 20 novembre 2001 ne pouvant avoir d'effet que dans la limite du montant du redressement établi alors par le service ; Considérant que, pour refuser les redressements dont l'administration l'avait informé par la notification susmentionnée du 12 septembre 2002, M. X a fait valoir, par lettre du 7 octobre 2002, un motif unique tiré de ce que la notification initiale du 20 novembre 2001 se trouvait privée de son effet interruptif de prescription en raison de son insuffisante motivation et que, dès lors, l'année 1998 était prescrite ; qu'ainsi, le litige opposant M. X à l'administration ne portait pas, contrairement à ce qu'il soutient, sur le montant de son bénéfice non commercial imposable mais était relatif à la question de savoir si la notification de redressement du 20 novembre 2001 était suffisamment motivée et avait pu valablement interrompre le délai de prescription ; qu'il n'était, par suite, pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission départementale de connaître ; que le moyen tiré de ce que le litige n'a pas été soumis à cette instance, en dépit de la demande exprimée par M. X, doit donc être écarté ; En ce qui concerne l'année 1999 : Considérant que, dans la notification du 12 septembre 2002 relative à l'année 1999, l'administration a également opéré un redressement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de M. X en informant le contribuable qu'une partie seulement des sommes dont il demandait qu'elles soient déduites de ses recettes présentaient un caractère professionnel et étaient, à ce titre, déductibles ; que, bien que M. X ait contesté cette position, l'administration, après avoir maintenu le redressement dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 28 août 2003, n'a pas donné suite à sa demande de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui était pourtant compétente dès lors que le désaccord portait, notamment, sur le montant du bénéfice non commercial ; que toutefois, par une décision du 18 juillet 2005, l'administration a consenti à M. X un dégrèvement calculé en prenant en compte, pour la détermination du bénéfice non commercial litigieux, le montant total de la somme dont le contribuable avait revendiqué le caractère déductible ; que, dès lors, les conclusions à fin de décharge fondées sur l'absence de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont devenues sans objet ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a écarté ce moyen ; Sur l'exercice du droit de communication : Considérant qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir à l'occasion de l'exercice de son droit de communication et qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la faculté de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, la mise à disposition des documents qui contiennent ces renseignements ; que cette obligation s'étend également aux renseignements ne procédant d'aucun document pouvant être transmis au contribuable ; Considérant que, dans la notification de redressement du 20 novembre 2001, le service a indiqué à M. X le montant des sommes qu'il avait perçues en 1998 et en 1999 en précisant que ces sommes lui avaient été versées par ses deux employeurs, dont le nom et l'adresse du siège social ont été également rappelés ; qu'ainsi, la notification contenait des indications complètes sur l'origine, la nature et la teneur des renseignements recueillis auprès des employeurs du contribuable qui disposait, par suite, de l'ensemble des éléments utiles à la discussion des redressements, et ce alors même que, comme il l'affirme, il ne s'exprimerait pas parfaitement en français ; que le contribuable a d'ailleurs exploité ces éléments en adressant à l'administration la lettre d'observations susmentionnée en date du 19 février 2002 par laquelle, reprenant les informations que le service venait de porter à sa connaissance, il analysait une partie de sa rémunération comme présentant le caractère de bénéfices non commerciaux et non comme relevant de la catégorie des traitements et salaires ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'était pas tenue d'engager avec lui un débat oral et contradictoire dès lors que les redressements étaient opérés dans le cadre d'un contrôle sur pièces, et non d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'enfin, les renseignements donnés par le service permettaient à M. X de demander, avant la mise en recouvrement, que les documents contenant les informations relatives à sa rémunération soient mis à sa disposition, l'administration n'étant pas tenue de lui adresser spontanément lesdits documents ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait exercé irrégulièrement son droit de communication ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Fernando X est rejetée. N° 06VE00687 2

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