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06VE00887

CETATEXT000017988342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 12/06/2007, 06VE00887, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00887 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GUETTA M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour Mme Souad X épouse BAARIB, demeurant chez M. El Hadef Z ..., par Me Guetta ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506796 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande en date du 10 août 2004 par laquelle elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 2°) d'annuler la décision en date du 3 décembre 2002 du préfet de l'Ain et celle du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M.Bonhomme, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli , commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors applicable : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. »; qu'il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que, pour rejeter la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour que le conseil de la requérante lui a adressé par voie postale et dont il a accusé réception le 10 août 2004, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence de comparution personnelle de Mme X; que, dans ces conditions, cette dernière ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; que, par suite, Mme X, qui ne critique pas le jugement du tribunal et se prévaut uniquement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, ne conteste pas utilement la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2002 : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain en date du 3 décembre 2002, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; qu'elles doivent être rejetées comme telles ; Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire de l'arrêt : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les arrêts des cours administratives d'appel sont exécutoires ; que, par suite les conclusions de Mme X tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt sont sans objet ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête Mme X est rejetée. N°06VE00887 2

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