CETATEXT000017988347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 12/06/2007, 06VE01153, Inédit au recueil Lebon 2007-06-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01153 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO GRYNER Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Gryner ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502046 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que la lettre qu'il a reçue le 28 octobre 2002 fixait la date de l'entrevue avec le vérificateur au 25 octobre ; que l'administration ne lui a pas proposé d'autre date en dépit du fait qu'il lui avait indiqué ses disponibilités ; qu'il appartient à l'administration d'engager le dialogue avec le contribuable, ce qu'elle a omis de faire ; que l'administration n'était pas fondée à faire application des intérêts de retard dès lors qu'il avait expressément mentionné dans une note jointe à sa déclaration les motifs pour lesquels il considérait que l'exonération prévue par l'article 150-OA-I. 1 du code général des impôts trouvait à s'appliquer ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle, M. X a été assujetti au titre de l'année 1999 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la plus-value réalisée lors de la cession de titres de la société X Participations au profit de la société SA X ; que par un jugement en date du 23 mars 2006 dont le contribuable relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser au contribuable la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du même code, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec lui sur les points qu'il envisage de retenir ; que, cependant, le caractère oral d'un tel dialogue n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; que si M. X soutient qu'il aurait été privé de la possibilité d'avoir un entretien avec la vérificatrice dès lors que la lettre lui proposant un entretien le 25 octobre 2002 ne lui aurait été notifiée que le 28 octobre 2002, et que le service n'aurait pas donné suite à sa demande d'une nouvelle date pour cet entretien, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration lui a également notifié le 28 octobre une demande écrite de renseignements à laquelle il s'est abstenu de répondre ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dès lors que ces dispositions sont relatives à la procédure de taxation d'office ; que, dès lors, l'administration a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé, lui notifier le 10 décembre 2002 une notification de redressement en date du 27 novembre 2002 ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts alors applicable : « Lorsque le contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titre n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 » ; qu'il résulte de l'instruction que si la déclaration de revenus de M. X pour l'année 1999 comportait une note annexe se référant à l'article 150-OA-I.1 du code général des impôts, en vertu duquel le requérant estimait que la plus-value réalisée au titre de la cession de titres devait être exonérée, et indiquant certains des éléments de calcul de la plus-value réalisée, cette note n'en précisait pas suffisamment les modalités de calcul ; que, dès lors, ladite note ne pouvant pas être regardée comme une indication expresse portée sur la déclaration, l'administration était fondée à appliquer les intérêts de retard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE01153 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.