CETATEXT000017988348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/06/2007, 06VE01497, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01497 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT BRUNOT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 juillet 2006 et le 27 octobre 2006, présentés pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Brunot ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 avril 2006 par lequel le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Il soutient que le rejet par ordonnance de sa demande de première instance ne lui a pas permis de présenter sa défense et de justifier de l'administration de sa résidence en Bulgarie ; qu'il a produit en première instance un document de 31 pages assorti de 28 pièces justificatives ; qu'il a été relaxé des poursuites pénales engagées contre lui par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 28 avril 2004 ; qu'il est résident fiscal bulgare ; qu'il est inscrit à l'ambassade de France à Sofia depuis 1997 ; qu'il exerce une activité professionnelle en Bulgarie ; que son appartement à Montrouge est utilisé lors de ses passages en France, ainsi qu'à sa famille ; que la justice a reconnu qu'il n'avait pas appréhendé les revenus taxés par les services fiscaux ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Considérant que la demande de M. Henri X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles faisait référence à la correspondance qu'il avait adressée le 31 mars 2005 au directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine après le rejet de sa réclamation contentieuse ; que cette correspondance qui était jointe à la requête doit être regardée comme comportant des moyens de fait et de droit ; que par suite M Henri X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté pour irrecevabilité sa demande au motif qu'elle méconnaissait l'exigence de motivation contenue dans les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées ; qu'ainsi l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Henri X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus et qu'aux termes de l'article 4B du même code : « Sont considérées comme ayant en France leur domicile fiscal :
- a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
- b)celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire,
- c)celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que M. Henri X détenait en France pendant la période correspondant aux impositions litigieuses, plusieurs comptes bancaires ; qu'il déclarait au centre des Français non-résidents la pension de retraite qui lui était versée par un organisme français ; que l'intéressé possédait un appartement sis à Montrouge (Hauts-de-Seine) et que les factures d'électricité et de gaz ont fait apparaître une occupation régulière de cette habitation ; qu'ainsi il doit être regardé, au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts précité, comme ayant conservé en France son lieu de séjour principal et le centre de ses intérêts économiques, nonobstant la circonstance qu'au cours des années considérées il était locataire d'une résidence à Sofia, qu'il était en possession d'une carte d'immatriculation émanant du consulat général de France de Bulgarie, d'un titre de séjour des autorités bulgares et enfin qu'il avait fait enregistrer une société « X Industry inc. » à la chambre de commerce et d'industrie de ce pays le 1er juin 1998 ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale conclue entre la France et la Bulgarie le 14 mars 1987 : « Au sens de la présente convention, sont considérés comme résidents :
- a)de la République populaire de Bulgarie, les personnes physiques qui ont la nationalité de la République populaire de Bulgarie (….) ;
- b)de la République française, les personnes qui, en vertu de la législation française, sont assujetties à l'impôt en France en raison de leur domicile, de leur résidence, de leur siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue » ; Considérant qu'en tout état de cause, M. X qui n'affirme pas détenir la nationalité bulgare, ne saurait être considéré comme résident fiscalement en Bulgarie ; qu'en conséquence l'administration a pu, à bon droit, l'imposer en France, à raison de l'ensemble de ses revenus, conformément à l'article 4 A précité, quelle que soit leur origine géographique ; Considérant enfin que M. X, qui a été taxé d'office pour des revenus d'origine indéterminée et à qui incombe donc la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, a produit, en ce qui concerne les revenus pris en compte au titre de l'année 2000 un arrêt de la cour d'Appel de Lyon, en date du 28 avril 2004 le relaxant des poursuites pénales engagées contre lui pour complicité d'abus de confiance et de blanchiment pour avoir accepté sur ses comptes bancaires cinq chèques d'un montant total de 294 663,76 euros et qui correspondaient aux sommes détournées par le comptable de la société Serpol ; que cette décision judiciaire précise expressément que ces sommes avaient été restituées intégralement par M. X en liquidités à M. Y ; que ces faits sont corroborés par une convention sous seing privé passé entre M. X et M. Y et par les reçus de toutes les opérations de dépôt de chèque et de liquidités ; que dans ces conditions M. X doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les sommes dont il a disposé ont été restituées la même année, avec toutefois un écart de 7 449,73 euros entre les remises de chèques et les retraits d'espèce ; qu'à l'exception de la somme de 7 449,73 euros, les sommes litigieuses ne peuvent être regardées comme un revenu imposable au titre de l'année 2000 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de décharger la cotisation supplémentaire de d'impôt sur le revenu correspondant au rattachement à sa base imposable au titre de l'année 2000 de la somme de 287 214,03 euros, ainsi que des pénalités de retard et de la majoration de 40 % correspondante ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 28 avril 2006 par lequel le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 correspondant au rattachement à sa base imposable de la somme de 287.214,03 euros et des pénalités de retard ainsi que de la majoration de 40 % y afférentes. Article 3 : Le surplus de conclusions de M. X est rejeté. N° 06VE01497 2