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06VE01853

CETATEXT000017988350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 26/06/2007, 06VE01853, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01853 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MOREL Mme Dominique BRIN M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509853 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 septembre 2005 refusant à Mme X un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a enjoint de délivrer à cette dernière, dans un délai d'un mois à compter du jugement, le titre de séjour sollicité, et a mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; Il soutient que Mme X, qui se prévaut des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, faire état d'une entrée régulière sur le territoire français ; que ne pouvant établir la régularité de son séjour, l'intéressée ne peut bénéficier d'une carte de résident de plein droit en application de l'article L. 314-11 1° du même code ; que Mme X ne prétend pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que le moyen qu'elle tire de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision du 22 décembre 2005 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'il résulte de ces termes mêmes que cette délivrance est subordonnée à la condition que l'entrée sur le territoire français de cet étranger ait été régulière ; Considérant que, pour annuler la décision du 22 septembre 2005 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour au motif qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français, les premiers juges ont jugé que l'attestation du consul général du Cameroun à Paris, en date du 24 mai 2005, établissait l'entrée régulière de l'intéressée en France le 25 octobre 2000 ; qu'ainsi que le soutient le PREFET DE L'ESSONNE, ce document ne peut, sans preuve à l'appui, attester que Mme X était titulaire d'un visa régulièrement délivré ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière serait entrée régulièrement sur le territoire national ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née Yonta, ressortissante camerounaise, née en 1965, entrée en France en octobre 2000, a épousé à Longjumeau, le 16 décembre 2004, M. Alain X, ressortissant de nationalité française qui exploite un commerce au jardin du Luxembourg à Paris ; qu'elle produit une attestation sur l'honneur, émanant de la mairie de Longjumeau, en date du 24 juin 2003, selon laquelle elle vit avec M. X depuis le 31 janvier 2002 et qu'ils ont à leur charge l'enfant Gaëlle, née à Douala en janvier 1993, laquelle a été reconnue par M. X par acte du 18 juin 2003 établi en mairie de Longjumeau ; que la décision du PREFET DE L'ESSONNE rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X a ainsi porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 22 septembre 2005 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X ; Sur les conclusions de Mme X : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites par Mme X qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 2006 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée par le PREFET DE L'ESSONNE ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre sont devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, que Mme X demande devant la Cour l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que de telles conclusions n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées devant la Cour par Mme X est rejeté. 06VE01853 2

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