CETATEXT000017988350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 26/06/2007, 06VE01853, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01853 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MOREL Mme Dominique BRIN M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509853 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 septembre 2005 refusant à Mme X un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a enjoint de délivrer à cette dernière, dans un délai d'un mois à compter du jugement, le titre de séjour sollicité, et a mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; Il soutient que Mme X, qui se prévaut des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, faire état d'une entrée régulière sur le territoire français ; que ne pouvant établir la régularité de son séjour, l'intéressée ne peut bénéficier d'une carte de résident de plein droit en application de l'article L. 314-11 1° du même code ; que Mme X ne prétend pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que le moyen qu'elle tire de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision du 22 décembre 2005 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'il résulte de ces termes mêmes que cette délivrance est subordonnée à la condition que l'entrée sur le territoire français de cet étranger ait été régulière ; Considérant que, pour annuler la décision du 22 septembre 2005 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour au motif qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français, les premiers juges ont jugé que l'attestation du consul général du Cameroun à Paris, en date du 24 mai 2005, établissait l'entrée régulière de l'intéressée en France le 25 octobre 2000 ; qu'ainsi que le soutient le PREFET DE L'ESSONNE, ce document ne peut, sans preuve à l'appui, attester que Mme X était titulaire d'un visa régulièrement délivré ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière serait entrée régulièrement sur le territoire national ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.