CETATEXT000017988351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/06/2007, 06VE01854, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01854 4ème Chambre plein contentieux C M. BELAVAL MENNETEAU Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu le recours, enregistré le 14 août 2006 en télécopie et le 17 août 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502435 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Z avaient été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de remettre les impositions supplémentaires en litige à la charge de M. et de Mme Z ; Il soutient que le mode de calcul du crédit d'impôt imputé sur les revenus de source américaine jugé par les requérants tel qu'il a été adopté par le tribunal est erroné ; qu'au dénominateur du ratio à retenir devait figurer le revenu brut global, et non pas le revenu net global ; que l'application du principe de subsidiarité de la convention renvoie au droit interne la manière de calculer les revenus qui doivent être imposés en France ; que le mode de calcul retenu par le tribunal administratif conduit à une double imposition et méconnaît le principe de la progressivité de l'impôt, ainsi que celui de l'égalité entre les foyers fiscaux ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme Z, résidents fiscaux en France, des redressements à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 à raison d'un désaccord entre l'administration et les contribuables sur le mode de calcul du crédit d'impôt auquel leur donnaient droit des revenus qu'ils avaient perçus aux Etats-Unis d'Amérique au cours de ces années et qui y avaient été soumis à l'impôt sur le revenu dans ce pays ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique : 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. ; qu'aux termes de l'article 24 de la même convention : 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
- a)Les revenus qui proviennent des EtatsUnis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux EtatsUnis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : ...
- i)pour les revenus non mentionnés aux
- ii)et iii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; ...
- d)...
- ii)l'expression montant de l'impôt français correspondant à ces revenus employée au a désigne : ...
- bb)lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. ; Considérant que, pour le calcul du crédit d'impôt déductible dont peuvent bénéficier les contribuables français qui ont perçu des revenus d'origine américaine imposés aux Etats-Unis d'Amérique, les stipulations précitées de la convention renvoient de manière explicite et contrairement à ce que soutient le ministre, précise et dépourvue de toute ambiguïté, la définition du « revenu net global imposable » à la législation française ; que ce renvoi ne saurait viser que les dispositions de l'article 13 du code général des impôts, qui dispose : « Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis … », et celles de l'article 197 du même code : « (…) 5. Les réductions d'impôts mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires (…) » ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont retranché, pour le calcul du crédit d'impôt auquel avaient droit M. et Mme Z, les charges déduites du revenu définies par ces dispositions ; que ni le principe de subsidiarité des conventions internationales, qui ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce eu égard ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au caractère dépourvu de toute ambiguïté de renvoi à la législation nationale opéré par la convention franco-américaine, ni la circonstance, à la supposer même établie, que le mode de calcul ainsi fixé par la convention elle-même porterait atteinte à la progressivité de l'impôt et à l'égalité des foyers fiscaux devant l'impôt n'étaient de nature à les autoriser à retenir un mode de calcul autre que celui fixé par la convention ; que dès lors le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme Z des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme Z de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Z la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 06VE01854 2