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06VE02239

CETATEXT000017988352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/06/2007, 06VE02239, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02239 4ème Chambre plein contentieux C M. BELAVAL DUBAULT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Dubault-Biri ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202160 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, s'agissant de l'année 1998, l'administration ne pouvait l'imposer selon le régime du bénéfice réel à raison d'une activité dont il ignorait le caractère commercial ; qu'en ne l'imposant pas selon le régime du forfait, le service l'a privé des garanties attachées aux droits de la défense et a commis une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que l'administration ne pouvait recourir à la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux sans lui avoir adressé au préalable une mise en demeure de régulariser sa situation fiscale par le dépôt d'une déclaration de résultats, comme le prévoit l'instruction de base référencée 13 L-1-78 du 17 janvier 1978 ; que la revente des véhicules d'occasion ne constitue pas une activité commerciale susceptible de faire l'objet d'une déclaration d'existence ; que seule devait être mise en oeuvre la procédure de redressement contradictoire ; que l'instruction du 6 mai 1988 référencée 13-L-7-88, dont il est fondé à se prévaloir, recommande à l'administration d'adresser une mise en demeure avant toute imposition d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle ne peut être mise en oeuvre qu'en l'absence de souscription, par le contribuable, d'une déclaration de chiffre d'affaires dans les trente jours à compter de cette mise en demeure ; que la procédure d'imposition relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée est entachée d'une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement en date du 3 avril 2001, qui ne fait référence à aucune monographie de la profession permettant de justifier la marge de 1,3 sur la vente des véhicules d'occasion retenue par le vérificateur, est insuffisamment motivée en méconnaissance de la doctrine administrative qui impose à l'administration fiscale de donner au contribuable toutes les indications ayant concouru à la détermination des bases d'imposition ; que l'analyse du service assimilant à des revenus professionnels relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux la vente, sur deux années, des voitures qu'il a achetées et utilisées pour son usage personnel, en tant que simple particulier, pour participer notamment à des compétitions sportives organisées par la Fédération Française de Sport Automobile et non pour se livrer à une activité lucrative, est erronée ; que la condition d'habitude retenue par la jurisprudence pour qualifier une activité de commerciale n'est pas remplie dès lors que la vente des sept voitures s'est échelonnée sur une période de deux ans ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et selon la réponse ministérielle à M. Y en date du 31 janvier 1970, les opérations de vente par des particuliers des véhicules qu'ils utilisent pour un usage personnel demeurent hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé, qui se borne à faire référence à la notification de redressement du 3 avril 2001, ne comporte pas les indications nécessaires à la connaissance des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ; que les intérêts de retard appliqués au taux de 9 % par an constituent une sanction ; que l'administration a l'obligation de motiver la partie de l'intérêt de retard qui excède le taux de l'intérêt légal ; que les intérêts de retard, qui sont contraires aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être déchargés dans leur intégralité ; qu'à titre subsidiaire, il convient de limiter leur montant par application de l'intérêt légal ; qu'il n'était pas tenu, en l'absence d'activité commerciale, de souscrire une déclaration de résultats ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait appliquer la pénalité de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - les observations de Me Dubault-Biri, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 à 1999 à l'issue duquel l'administration a, notamment, procédé à l'évaluation d'office des opérations de revente, par M. X, en 1998, de trois véhicules d'occasion de la marque Porsche et, en 1999, de trois autres véhicules d'occasion de la même marque, ainsi que d'un véhicule quatre-quatre Mitsubishi acquis par l'intéressé auprès de la SARL X, que le vérificateur a regardées comme relevant d'une activité commerciale occulte ; que M. X se borne en appel à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée procédant de ce seul chef de redressement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 A : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention…. » ; Considérant que les opérations d'achat des sept véhicules automobiles auxquelles s'est livré M. X en vue de leur revente en 1998 et 1999, ainsi que les opérations de revente de matériels conclues avec plusieurs acheteurs, doivent être regardées, par leur répétition, comme constitutives d'une activité commerciale, nonobstant les circonstances, alléguées mais non étayées d'éléments convaincants de justification, que M. X, qui était titulaire d'un brevet de pilote, aurait acquis pour son utilisation personnelle lesdits véhicules avant de les revendre, et que le montant des bénéfices générés par ces ventes ait pu être modique ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les profits générés par cette activité entre les mains du requérant à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées des articles 34, 256 et 256 A du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, (…) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (…) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. » ; Considérant que M. X n'a souscrit aucune déclaration annuelle de résultats concernant son activité de vente de véhicules d'occasion ; qu'ainsi, l'administration était en droit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, de procéder à la taxation d'office à l'impôt sur le revenu des profits qui ont résulté de cette activité, sans être tenue de lui adresser préalablement une mise en demeure de régulariser sa situation fiscale ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction administrative référencée 13 L-I-78 en date du 17 janvier 1978, laquelle est relative à la procédure d'imposition ; que la procédure d'imposition n'étant entachée d'aucune irrégularité, le moyen tiré par M. X de ce qu'il aurait été privé des garanties attachées aux droits de la défense au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la procédure de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Sont taxés d'office : (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (…) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce …» ; Considérant qu'il est constant que M. X ne s'est fait connaître ni du centre de formalités des entreprises, ni du greffe du tribunal de commerce compétent ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années en litige les bénéfices réalisés à raison de son activité occulte d'achat et de revente de véhicules d'occasion ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (…) » ; Considérant que, si M. X soutient que la notification de redressement en date du 3 avril 2001 serait insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indiquerait pas explicitement les sources sur lesquelles l'administration s'est fondée pour retenir la marge de 1,3 pour le calcul de son bénéfice imposable, il résulte de son examen que ladite notification de redressement mentionne qu'en l'absence de justification du prix d'achat des véhicules d'occasion revendus par le requérant, celui-ci sera déterminé « selon les normes en vigueur dans la profession de la vente de véhicules d'occasion, laquelle se pratique généralement selon une marge qui s'échelonne entre 1,20 et 1,40 sur le prix d'achat » ; qu'ainsi, cette notification de redressement doit être regardée, par ces indications, et alors même qu'elle ne fait pas référence de manière précise à une monographie de la profession, comme répondant aux exigences de motivation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que M. X n'est pas, par ailleurs, fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction de base du 10 octobre 1986 référencée 13 L-5-86, ni de l'instruction du 1er avril 1995 référencée 13 L-1551, qui concernent la procédure d'imposition, ni davantage à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'application du forfait : Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que, s'agissant de l'année 1998, l'administration devait l'imposer sous le régime du forfait, et de ce que, s'agissant de l'année suivante, elle devait prononcer la caducité de ce régime pour l'imposer selon le régime réel d'imposition, qui relève du bien-fondé de l'imposition, est inopérant à l'appui de sa contestation de la procédure d'imposition et ne peut, par suite, qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les profits réalisés par le requérant à l'occasion des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion de compétition ont été évalués par le service à hauteur respectivement de 635 000 francs et de 840 000 francs en 1998 et en 1999 ; qu'ainsi, M. X relevait de plein droit du régime réel simplifié d'imposition applicable aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500 000 francs et 5 000 000 francs ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'inexacte application par le service des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, qui réserve le bénéfice du régime forfaitaire d'imposition aux entreprises dont le commerce principal est de vendre notamment des marchandises et des objets sous réserve que leur chiffre d'affaires n'excède pas 500 000 francs hors taxe, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. X, qui a été, comme il a été dit plus haut, à bon droit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion, ne peut revendiquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la réponse ministérielle à M. Y, en date du 31 janvier 1970, qui exclut du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée la vente par un particulier d'un véhicule utilisé pour ses besoins personnels à un autre particulier dès lors qu'elle ne relève pas d'une activité de nature commerciale, en ce qu'il ne rentre pas dans les prévisions de cette réponse ; Sur l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre dans sa rédaction applicable à la présente espèce, issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 31 août 2001 comporte l'indication du montant total, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ainsi que, dans la rubrique « désignation des taxes et pénalités », la mention « taxe sur la valeur ajoutée - articles 256 et suivants du code général des impôts » et le renvoi à la notification de redressement du 3 avril 2001, laquelle détaille pour chacune des années concernées lesdits rappels résultant d'un défaut de déclaration de chiffre d'affaires et fondés sur les articles 256 et 269 du code général des impôts ; qu'ainsi, alors même qu'il ne mentionne pas ce dernier article, l'avis de mise en recouvrement doit être regardé comme ayant donné à l'intéressé les indications nécessaires à la connaissance des droits auxquels il se rapporte ; que dès lors le moyen tiré par M. X de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement ne peut qu'être écarté ; Sur les pénalités : En ce qui concerne l'intérêt de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge des intérêts de retard dont les impositions contestées ont été assorties ou, subsidiairement, à la réduction de ces intérêts ne peuvent qu'être écartées ; En ce qui concerne la majoration de 10 % : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %.» ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X n'a pas souscrit de déclaration de résultats au titre des années 1998 et 1999 à raison de son activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la pénalité de 10% prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06VE02239

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