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06VE02617

CETATEXT000017988355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/06/2007, 06VE02617, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02617 4ème Chambre plein contentieux C M. BELAVAL HEMMET Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA VAL ayant son siège Zone Industrielle du Bois de l'Epine, 11 avenue Joliot Curie à Ris Orangis

(91130), par Me Hemmet ; La SA VAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400264 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la redevance de « cacherout » est la contrepartie d'un service rendu par les autorités rabbiniques, qui est nécessaire à l'exercice de son importation de viande abattue rituellement ; que ne connaissant pas les volumes qui allaient être importés, elle a négocié, au démarrage de son activité, un forfait avec le consistoire Loubavitch ; que les importations s'élevant respectivement, en 1996, 1997 et 1998, à 192,852 et 116,064 tonnes de viande, la redevance représente 4,63 francs le kilogramme pour les années 1996 et 1997, et 3,88 francs le kilogramme de viande pour l'année 1998 ; que ces montants ne sont pas excessifs ; qu'elle produit l'attestation du Rabbinat Loubavitch en date du 24 décembre 2003 selon laquelle la redevance s'élevait respectivement, en 1997 et 1998, à 4,53 francs et 4,16 francs le kilogramme de viande ; qu'elle n'a donc pas commis d'acte anormal de gestion ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - les observations de Me Hemmet ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la requête de la SA VAL présente une critique de la solution retenue par le tribunal administratif ; qu'elle est donc recevable ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA VAL, créée en octobre 1996, a pour activité la vente de viande casher congelée en provenance d'Amérique du Sud ; que cette viande doit recevoir, avant toute commercialisation, une certification dite de « cacherout » délivrée par les autorités rabbiniques ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1996, 1997 et 1998, l'administration a remis en cause la déduction de son résultat imposable des exercices correspondant aux années 1997 et 1998, des sommes d'un montant respectif de 1 118 719 francs et 225 000 francs correspondant aux redevances versées par la requérante au consistoire Loubavitch de France à raison des certifications qu'il lui a facturées ; que l'administration a, en outre, refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces redevances ; qu'en appel, la SA VAL soutient que ces sommes doivent être regardées comme une charge de son activité de négoce de viande, déductible de son résultat imposable en vertu de l'article 39 du code général des impôts et susceptible de lui ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur leur montant sur le fondement des dispositions combinées des articles 256 et 270 du code général des impôts ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; que, dans le cas où une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous les éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous les éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et l'administration ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. » ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.» ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272,2 et 283,4 du code général des impôts et de l'article 223,1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que dans le cas où une entreprise justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur ou d'un prestataire de service, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la certification délivrée par le consistoire Loubavitch, lequel effectue des contrôles réguliers de la marchandise afin qu'elle réponde aux critères casher, constitue un préalable à la commercialisation, par la SA VAL, de la viande qu'elle importe, et que la redevance versée en contrepartie de cette certification représente, pour la société requérante, une dépense engagée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en outre, la SA VAL, qui produit les factures émises par le consistoire en 1997 et 1998 mentionnant la nature des prestations qui lui ont été facturées et qu'elle a régulièrement acquittées, justifie du montant des charges qu'elle a ainsi supportées ; que, pour démontrer que la réalité de ces prestations n'est pas établie, l'administration se borne à invoquer l'absence de contrat liant la SA VAL au consistoire Loubavitch et le caractère forfaitaire de la facturation à laquelle le consistoire a procédé ; que la SA VAL établit de son côté, par les éléments qu'elle apporte et qui ne sont pas utilement contestés par l'administration, que le montant des redevances facturées n'est pas excessif par rapport aux prestations du consistoire ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir, d'une part, que les redevances en litige étaient déductibles du résultat des exercices 1997 et 1998 et, d'autre part, que la taxe sur la valeur ajoutée que ces redevances ont supportée était déductible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années contestées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code général des impôts ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0400264 en date du 5 octobre 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La SA VAL est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à la SA VAL la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA VAL est rejeté. 2 N° 06VE02617

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