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07VE00541

CETATEXT000017988356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/06/2007, 07VE00541, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00541 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL MORIN M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Christelle Morin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700938 en date du 6 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-I du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'erreur de droit et de défaut de base légale dans la mesure où cet arrêté est fondé à tort sur l'alinéa 2 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation relève du 3° alinéa de cet article, dès lors qu'un refus de séjour lui a été opposé et qu'il s'est maintenu plus d'un mois en France après la notification de ce refus ; que l'alinéa 3 de cet article ayant été abrogé à compter du 29 décembre 2006, le préfet ne pouvait plus ordonner sa reconduite ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que M. Mourad X, qui relève appel du jugement du 6 février 2007 par lequel le juge de la reconduite à la frontière du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière, fait valoir que pour décider cette mesure d'éloignement, le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1, alors que, compte tenu du refus de séjour qui lui avait été opposé le 11 mai 2006, il ne pouvait être éloigné que sur le fondement du 3° de cet article, de telle sorte que, cette dernière disposition ayant été abrogée à compter du 29 décembre 2006 en application de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006, l'arrêté en litige se trouve dépourvu de base légale ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » et qu'aux termes du II du même article : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, la procédure de l'obligation de quitter le territoire français est la seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou lorsqu'elle lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris à l'encontre de l'étranger qui avait fait l'objet de l'une de ces mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006 si cet étranger entre par ailleurs dans le champ d'application du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui vise le cas de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mourad X, de nationalité algérienne, entré en France le 15 mars 2002, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que l'arrêté attaqué n'est donc pas dépourvu de base légale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.(…)» ; Considérant que si M. X soutient qu'il vit en concubinage en France depuis plusieurs années avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qu'il a épousée religieusement et avec laquelle il envisage de fonder une famille, il ressort, toutefois, de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant sur le territoire français et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00541 2

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