CETATEXT000017988362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/07/2007, 05VE00235, Inédit au recueil Lebon 2007-07-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00235 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON KAUFFMANN Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE ayant son siège 2 rue Mermoz à Magny-les-Hameaux
(78771), par Me Dal Farra ; La SOCIETE COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301125 en date du 22 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 10 janvier 2003 par la commune de Saint-Chéron et à la décharge ou à la réduction, à hauteur de 1,19 euros, de la somme de 14 586,89 euros qui lui a été réclamée par la commune ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 janvier 2003 ; 3°) d'ordonner une mesure d'enquête, auprès, notamment de la gendarmerie, ou, à défaut, de convoquer à l'audience la directrice générale des services de la commune de Saint-Chéron ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chéron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le titre exécutoire est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature du maire en sa qualité d'ordonnateur ; que la circonstance que la signature de celui-ci figurerait sur le bordereau de titres transmis au comptable public ne saurait purger le vice de forme dont le titre exécutoire est entaché ; que la somme de 14 586, 89 euros qui lui est réclamée par la commune de Saint-Chéron correspond à 50 % du montant des travaux de reprise de l'enrobé du gymnase qu'elle a effectués en raison des malfaçons qui l'affectaient, le reliquat ayant été pris en charge par la commune ; que la facture du 29 mars 2002 afférente aux travaux d'assainissement, qu'elle a émise à la demande de la commune et qui avait pour objet de solder les travaux du gymnase pour le règlement desquels il ne restait plus de crédits sur ligne budgétaire correspondante, est fictive ; que la commune ne saurait se prévaloir d'une irrégularité comptable pour exiger le remboursement d'une somme qui lui a été légitimement payée ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - les observations de Me Dubois, substituant Me Dal Farra et de Me Kaufmann ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (…) » ; que l'article 4 de la même loi dispose notamment que : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; Considérant que tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur ; qu'en application des dispositions de l'article 4 susvisé de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l'a signée, il appartient à la commune concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l'un des trois autres volets du titre de recette exécutoire en cause comporte les dites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ; que la SOCIETE COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE produit le titre de recette émis à son encontre le 10 janvier 2003 par la commune de Saint-Chéron, lequel ne comporte ni la signature de son auteur, ni les autres mentions prévues par la loi du 12 avril 2000 ; que la commune ne produit pas l'un des trois autres volets formant bulletin de perception ; qu'est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du présent litige la circonstance que le titre exécutoire ait été accompagné d'une lettre en date du 10 janvier 2003 revêtue de la signature du maire de Saint-Chéron et comportant la mention du prénom et du nom de celui-ci et de sa qualité, ainsi que du timbre humide de la mairie ; que, dès lors, le titre exécutoire en litige est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de la commune de Saint-Chéron une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2004 est annulé. Article 2 : Le titre exécutoire émis le 10 janvier 2003 à l'encontre de la SOCIETE COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE par la commune de Saint-Chéron est annulé. Article 3 : La commune de Saint-Chéron versera à la SOCIETE COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Chéron et le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 05VE00235 2