CETATEXT000017988367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/07/2007, 05VE00726, Inédit au recueil Lebon 2007-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00726 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE par le cabinet CMS bureau Francis Lefebvre ; la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004607 du 7 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1998 et les pénalités y afférentes ainsi que des intérêts de retard ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de représentation engagés entre 1995 et 1997, elle a produit les factures demandées ; que le jugement méconnaît les principes généraux du droit communautaire car le principe de confiance légitime a été méconnu dès lors qu'il a été reproché à la société de ne pas avoir fait ressortir la TVA sur les factures délivrées, alors que le décret du 31 juillet 1967 disposait que la TVA grevant les dépenses de représentation n'était pas déductible ; que ces dispositions ayant été déclarées contraires au droit communautaire, la société était dans l'impossibilité de produire des factures mentionnant la TVA ; que le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales a été réouvert par la production de factures rectificatives établies en bonne et due forme ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative aux frais engagés de 1989 à 1994, c'est à tort que le tribunal a estimé que le droit à déduction de la taxe grevant les frais de représentation engagés de 1989 à 1994 était prescrit, dès lors que ce droit n'est né qu'à réception des factures rectificatives conformes aux dispositions des articles 18-1- a et 22-3-b de la 6e directive ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Rocamat SNI, aux droits de laquelle vient la société SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1998, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs lui ont été notifiés ; que par un jugement en date du 7 janvier 2005 dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour un montant de 295 520,29 euros en droits, relatifs à des frais de représentation, de restauration et d'hôtel, et 9 808,42 euros d'intérêts de retard ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décisions en date des 30 mai 2006 et 16 mai 2007, postérieures à l'introduction de la requête, le Directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé des dégrèvements à hauteur respectivement de 332,75 euros et 42 439,06 euros des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; que les sommes dégrevées s'élevant ainsi à 42 771,81 euros, les conclusions de la requête de la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'imposition restant en litige : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses engagées en 1997 : Considérant que si la société SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des frais de représentation, de restauration et d'hôtel engagés au cours de l'année 1997, pour un montant de 23 180,18 euros, elle ne produit aucune facture ni justificatif de nature à démontrer que les dépenses litigieuses ont été engagées dans l'intérêt de la société ; que, dès lors, en tout état de cause, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite en 1997 au titre des dépenses engagées de 1989 à 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle, selon les cas : b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; » ; qu'en l'espèce, le versement de l'impôt ayant été effectué entre 1989 et 1994, la réclamation contentieuse, formée par la société le 19 juillet 1999, est tardive ; Considérant, toutefois, que la société requérante fait valoir, pour faire échec à l'expiration du délai de réclamation fixé par ces dispositions, que l'émission de factures rectificatives relatives aux dépenses de représentation litigieuses doit être regardée comme constituant l'événement qui motive la réclamation au sens des dispositions précitées ; que ces factures rectificatives, mentionnant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au lieu du prix global toutes taxes comprises, n'étant pas de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition ni dans son principe ni dans son montant, elle ne peuvent être regardées comme constituant un événement au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 3 D 1228 mise à jour le 2 novembre 1996, qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, n'est pas fondée à soutenir que la réclamation n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société ROCAMAT PIERRE NATURELLE une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 42 771,81 euros en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée relative aux années 1996 et 1997. Article 2 : L'Etat versera à la société SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 05VE00726 2
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