CETATEXT000017988368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/07/2007, 05VE00836, Inédit au recueil Lebon 2007-07-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00836 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON LE TRANCHANT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CONFORDOUCEUR DU LATEX ayant son siège 1 avenue du Général de Gaulle à Creteil
(94000), représentée par Me Segui, mandataire liquidateur, par Me le Tranchant ; La SOCIETE CONFORDOUCEUR DU LATEX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402733 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, du mois d'août 2002, et de la période du 1er novembre et 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés procédant de la comparaison entre, d'une part, le chiffre d'affaires taxable apparaissant en comptabilité et reporté sur ses déclarations de résultats, et, d'autre part, les montants figurant sur ses déclarations de chiffre d'affaires, elle doit être regardée comme ayant a fait l'objet, contrairement à ce que soutient l'administration, d'une vérification de comptabilité et non d'un contrôle sur pièces ; que la procédure de taxation d'office suivie à son encontre est viciée ; que les deux avis de mise en recouvrement relatifs aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée des mois d'août, novembre et décembre 2002, ne sont pas motivés ; qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune procédure préalable en amont et manquent de base légale ; que, s'agissant des autres moyens, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL CONFORDOUCEUR DU LATEX, qui exerçait une activité d'achat et de revente de meubles et de produits d'ameublement, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2000 et 2001, à l'issue duquel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire résultant de la constatation, par le service, de discordances entre ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires, d'un montant de 95 147 euros en 2000 et d'un montant de 14 170 euros en 2001 ; que, par ailleurs, l'administration a mis en recouvrement la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la société et restée impayée au titre du mois d'août 2002, et a taxé d'office la requérante, à hauteur de 25 819 euros pour la période concernée, à la taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence de déclaration par celle-ci de son chiffre d'affaires des mois de novembre et décembre 2002 ; qu'en appel, la société, représentée par son mandataire liquidateur, demande la décharge de la totalité des rappels mis à sa charge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années 2000 et 2001 : Considérant, en premier lieu, que si la SARL CONFORDOUCEUR DU LATEX soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2000 et 2001 procèdent, non d'un contrôle sur pièces, mais d'une vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de l'administration et ont été effectuées au vu du seul dossier fiscal de la société qui a permis au vérificateur, qui n'a procédé à aucun examen critique de la comptabilité, de relever, par le seul rapprochement des déclarations de résultats et de chiffre d'affaires de la société, des discordances à hauteur des montants indiqués ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré par la société de ce qu'elle aurait été privée de certaines garanties prévues en matière de vérification de comptabilité est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en second lieu, que, si la société soutient qu'elle n'aurait pas reçu la notification de redressement du 25 mars 2003 afférente aux rappels mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001, et qu'ainsi, elle n'aurait pas été mise en mesure d'expliquer les discordances constatées par le vérificateur, il résulte de la copie de l'accusé de réception de ce document, produite en appel par l'administration, que celui-ci a été distribué à la société le 28 mars 2003 ; que, par suite, le moyen tiré par la SOCIETE CONFORDOUCEUR DU LATEX de ce qu'elle aurait été privée de faire valoir ses observations au motif que les redressements envisagés par le service n'auraient pas été portés à sa connaissance ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent au mois d'août 2002 : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au service de faire précéder la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par un contribuable d'une notification de redressement ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la somme de 19 524 euros dont elle était redevable auprès du Trésor en conséquence de sa déclaration de chiffres d'affaires du mois d'août 2002 lui aurait été réclamée selon une procédure irrégulière ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux mois de novembre et décembre 2002 : Considérant qu'il est constant que la société n'a pas déposé sa déclaration de chiffre d'affaires des mois de novembre et décembre 2002 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajouté, sur le fondement de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales le chiffre d'affaires de la société évalué, pour la période couvrant les deux mois en litige, sur la base des dix déclarations déposées par l'intéressée au titre des mois de janvier à octobre 2002, ainsi qu'il est indiqué dans la notification de redressement du 18 février 2003 ; Sur les avis de mise en recouvrement en date des 30 septembre 2002 et 31 mars 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 applicable à l'avis de mise en recouvrement litigieux : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, pénalités et intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (…) » ; Considérant, en premier lieu, que l'avis de mise ne recouvrement en date du 30 septembre 2002, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la société au titre du mois d'août 2002, comporte, dans la rubrique « désignation des taxes et pénalités », la mention « taxe sur la valeur ajoutée - articles 256 et suivants du code général des impôts », et précise, outre son montant, en droits et pénalités, que le rappel a pour origine la déclaration mensuelle du 18 septembre 2002 et que ladite taxe était exigible le 23 septembre 2002 ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement doit être regardé comme ayant donné à l'intéressée les indications nécessaires à la connaissance des droits auxquels il se rapporte ; Considérant, en second lieu, que l'avis de mise en recouvrement en date du 31 mars 2003 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la société au titre de la période couvrant les mois de novembre et décembre 2002 comporte, dans la rubrique « désignation des taxes et pénalités », la mention « taxe sur la valeur ajoutée - articles 256 et suivants du code général des impôts », et le renvoi à la notification de redressement du 18 février 2003, laquelle ne contient qu'un seul chef de redressement en ce qui concerne cet impôt, résultant du défaut de dépôt de déclaration des chiffres d'affaires prévu à l'article 287-2 du code général des impôts ; que cet avis de mise en recouvrement doit également être regardé comme ayant donné à la société les indications nécessaires à la connaissance de ce rappel ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si la SOCIETE CONFORDOUCEUR DU LATEX, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001 sur le fondement des article 38-2 bis et 269 du code général des impôts, fait valoir que les discordances constatées par le vérificateur entre son résultat et son chiffre d'affaires déclarés s'expliquent par des chèques impayés qui ont entraîné l'annulation de certaines ventes, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucun justificatif permettant d'apporter la preuve, qui lui incombe, que les bases d'imposition retenues par l'administration pour le calcul des rappels litigieux seraient exagérées ; que, par suite, les conclusions de la société, sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CONFORDOUCEUR DU LATEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CONFORDOUCEUR DU LATEX est rejetée. 2 N° 05VE00836