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05VE01609

CETATEXT000017988376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/07/2007, 05VE01609, Inédit au recueil Lebon 2007-07-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01609 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON ROQUES M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303798 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 22 juillet 2003 refusant à M. Jean-Bruno X la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le refus de séjour opposé à M. X est fondé ; que cette décision est motivée par le fait que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressé ne remplit pas les trois conditions cumulatives permettant de bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313 11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les services de la préfecture n'ont à aucun moment de la procédure eu connaissance de l'affection dont fait état l'étranger et n'étaient donc pas en mesure d'émettre un quelconque avis à ce sujet ; que même s'ils avaient eu connaissance du rapport médical, les services préfectoraux n'auraient pas été à même d'apprécier le degré de gravité de l'affection de l'intéressé ; qu'il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur l'état de santé d'un étranger et notamment de M. X, ressortissant congolais ; que seul un expert est apte à le faire, en l'occurrence, le médecin inspecteur de la santé publique, dans le respect du secret médical ; qu'en l'absence de résidence habituelle en France et compte tenu de la possibilité de recevoir un traitement approprié au Congo, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste en rejetant la demande de l'intéressé ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11r A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11n de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé... Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur... » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au préfet, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé, de délivrer ou de refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'il ressort de la rédaction de la décision dont le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X, le PREFET DE L'ESSONNE s'est cru lié par l'avis exprimé par le médecin inspecteur de la santé ; que le PREFET DE L'ESSONNE, qui persiste à soutenir dans ses écritures d'appel qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'état de santé d'un étranger, a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. X est rejeté. N° 05VE01609 2

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