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05VE02149

CETATEXT000017988384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/07/2007, 05VE02149, Inédit au recueil Lebon 2007-07-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02149 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT LAPRIE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 pour la télécopie et le 6 décembre 2005 pour l'original au greffe de la Cour, présentée pour M. ou Mme Jean-Jacques X, demeurant ... par Me Laprie ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04003747 en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1995 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que la notification de redressements adressée à la SNC Pamplum le 28 décembre 1998 n'était pas suffisamment motivée et ne contenait pas l'indication des conséquences financières des redressements envisagés ; que cette notification n'a pas pu interrompre la prescription du droit de reprise à leur égard ; que la prescription aurait été interrompue si la procédure de vérification avait été menée avec l'EURL Gabinvest ou si une notification de redressements avait été adressée à cette EURL, à l'intérieur du délai de reprise ; que la brigade départementale de la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord qui a vérifié la comptabilité de la SNC Pamplun n'était pas compétente territorialement pour interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard tant de l'EURL Gabinvest que de M. X ; que les notifications de redressement adressées à l'EURL Gabinvest et à M. et Mme X l'ont été avant que la commission départementale des impôts et de taxes sur le chiffre d'affaires n'ait rendu son avis sur les redressements mis à la charge de la SNC Pamplum ; que la mention de cette saisine ne figurait pas dans ces notifications, les privant ainsi d'une information essentielle ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Laprie, avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société en nom collectif « Pamplum » a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'à l'issue de cette vérification, des rectifications ont été apportées aux résultats déclarés et les conséquences de ces redressements ont été notifiées à l'EURL « Gabinvest », propriétaire de 8 000 parts de la SNC « Pamplum », à raison de sa part dans les bénéfices sociaux de la SNC « Pamplum » et à M. X, unique associé de cette EURL ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de mentionner, dans le cadre d'une procédure de redressements engagée à leur encontre, aux associés d'une société de personnes dont les résultats ont été rectifiés, que celle-ci a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, ni d'attendre son avis pour notifier les redressements aux associés ; que par suite ce moyen doit être écarté ; Considérant en second lieu, qu'en application de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts, la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord était compétente territorialement pour effectuer la vérification de comptabilité de la SNC « Pamplum » dont le siège social est situé à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine ; Considérant dès lors que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1995 aurait été établi selon une procédure irrégulière ; Sur l'interruption du délai de reprise : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même et qu'enfin l'article L.189 du même livre dispose que : « la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressements (…) » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales que la notification régulière à une société de personnes des redressements de ses bénéfices imposables interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés en leur qualité de redevables de l'impôt assis sur ces bénéfices, à hauteur de leurs droits dans ladite société ; que l'effet interruptif de prescription attaché à une notification régulière ne dépend pas du bien-fondé ou de la pertinence des motifs retenus par l'administration ; que dès lors l'administration était en droit, par une notification de redressements en date du 31 janvier 2001, de retenir un fondement légal différent de celui énoncé par la notification adressée à la SNC « Pamplum » le 28 décembre 1998, laquelle avait nécessairement interrompu le délai de reprise de l'administration à l'égard de l'EURL « Gabinvest » ainsi qu'à l'égard de l'unique associé de celle-ci, M. X ; que par ailleurs la circonstance que le service départemental des impôts dont relèvent les requérants ne soit pas du même ressort territorial que celui qui a vérifié la comptabilité de la SNC « Pamplum » est sans incidence sur l'interruption de la prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que par suite leurs conclusions présentées en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. N° 05VE02149 2

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