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05VE02252

CETATEXT000017988385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/07/2007, 05VE02252, Inédit au recueil Lebon 2007-07-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02252 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON CROLET Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 décembre 2005, présentée pour la SA HERSAND dont le siège est situé 3, rue d'Ableval ZI à Sarcelles

(95200), par Me Crolet, avocat au barreau du Val-de-Marne ; la SA HERSAND demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302598 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2003 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 septembre 2002 refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 7 février 2003 ; Elle soutient que M. X, qui occupe un emploi de manutentionnaire, a utilisé à des fins personnelles, le 14 juin 2002, un crédit d'heures de délégation qui lui sont accordées en raison de ses fonctions de délégué du personnel ; qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs avertissements pour ce même motif ; que la motivation de la décision du ministre est de pure forme dès lors qu'aucun élément de preuve n'a été produit, en ce qui concerne les résultats de son enquête et l'existence alléguée d'un lien entre le mandat syndical et la procédure de licenciement ; qu'il n'existe en réalité aucune relation entre un mouvement de grève auquel a participé le salarié en 2001 et la demande d'autorisation de licenciement ; qu'à deux reprises dans la même journée, le matin et l'après midi du 14 juin 2002, le salarié « a utilisé frauduleusement son crédit d'heures à des fins non conformes » ; que de tels faits n'ont pas besoin d'être renouvelés pour présenter un caractère de gravité suffisante, justifiant le licenciement ; que le ministre puis le tribunal ont reconnu l'existence d'une faute ; qu'il s'agit d'une faute d'une particulière gravité au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que, par décision du 13 septembre 2002, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer à la SA HERSAND l'autorisation de licencier M. X, délégué du personnel et délégué syndical, au motif que la faute qui lui était reprochée n'était pas suffisamment grave pour justifier son licenciement et qu'il n'était pas possible d'écarter l'existence d'un lien entre les mandats détenus par l'intéressé et la demande d'autorisation ; que le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé cette décision par une décision du 7 février 2003 ; que le tribunal a retenu les motifs énoncés ci-dessus pour rejeter la demande de la SA HERSAND dirigée contre ces deux décisions ; Considérant que M. X, qui occupait un emploi de manutentionnaire au sein de la SA HERSAND, a fait part à son employeur de son intention d'utiliser, dans la journée du 14 juin 2002, les heures de délégation dont il disposait en sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, dans la matinée du 14 juin 2002, M. X s'est rendu à la maison de justice et du droit de Sarcelles où il était convoqué en vue d'une médiation pénale, dans le cadre d'une procédure le concernant personnellement ; que, l'après-midi, il s'est rendu au commissariat de police de Sarcelles afin de retirer son véhicule qui avait été conduit à la fourrière ; qu'ainsi, l'exercice par M. X d'activités personnelles ne présentant aucun rapport avec ses mandats a duré toute la journée du 14 juin 2002 ; Considérant que l'utilisation par M. X, dans les conditions rappelées ci-dessus, des heures de délégation mises à sa disposition par son employeur présente le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure envisagée à l'encontre de M. X soit en relation avec l'exercice des mandats dont il était investi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA HERSAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail en date 7 février 2003 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0302598 du 8 novembre 2005 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 7 février 2003 sont annulés. N° 05VE02252 2

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