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05VE02310

CETATEXT000017988387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/07/2007, 05VE02310, Inédit au recueil Lebon 2007-07-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02310 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT DJABALI - STEPNIEWSKI M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2005, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Djabali ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503275 en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle le préfet de l'Essonne a, sur recours gracieux, refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de conduire pendant l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire ; Il soutient que le point de départ du délai de six mois imparti aux autorités étrangères pour délivrer un certificat d'authentification, prévu par l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, n'est pas la date de la saisine par le préfet des autorités consulaires françaises, mais la réception de la demande d'authentification par les autorités locales ; que dans cette affaire les services du consulat général de France ont été sollicités le 10 juin, les 8 et 28 octobre 2004 ; que la préfecture d'Alger n'a accusé réception de la demande du préfet de l'Essonne que le 16 novembre 2004 ; qu'ainsi, à la date du 27 janvier 2005, le préfet ne pouvait lui opposer le silence de plus de six mois que les autorités algériennes auraient gardé sur sa propre demande ; qu'il avait produit aux services préfectoraux de l'Essonne un certificat d'authenticité qu'il avait obtenu directement des autorités algériennes ; que le refus préfectoral constitue un abus de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Djabali - Stepniewski ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : « Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France…. » ; qu'aux termes de l'article 11 du dit arrêté : « En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a présenté un permis de conduire algérien le 10 juin 2004 à la préfecture de l'Essonne pour solliciter, sur le fondement de l'article 6 de l'arrêté du 8 précité, l'échange de son permis national contre un permis de conduire français ; que les services préfectoraux, doutant de l'authenticité du titre présenté en raison de certaines anomalies, comme l'absence de timbre sec sur la photographie du titulaire du permis et l'absence de logo sur la première page, ont adressé une demande d'authentification aux autorités algériennes le 10 juin 2004, par l'intermédiaire des services consulaires français selon la procédure prévue à l'article 11 précité, suivie de relances le 8 octobre 2004 et le 28 octobre 2004 ; que les services préfectoraux algériens ont accusé réception de cette demande le 16 novembre 2004 ; Considérant que le point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions précitées est nécessairement la date à laquelle les autorités qui ont délivré le permis étranger ont été saisies de la demande d'authentification par les services consulaires français et non, comme le soutient le ministre, la date à laquelle les services préfectoraux ont saisi le ministère des affaires étrangères français ; que par suite M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Essonne lui a opposé le 21 janvier 2005 l'expiration du délai de six mois qui n'a en réalité expiré que le 17 mai 2005 et a refusé pour ce motif de procéder à l'échange de permis de conduire alors que la réponse d'authentification était parvenue à la préfecture de l'Essonne le 25 mars 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle le préfet de l'Essonne a, sur recours gracieux, refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire lui permettant de conduire : Considérant que la présente décision implique nécessairement que la préfecture de l'Essonne réexamine la demande d'échange de permis de conduire dont elle avait été saisie et que soit délivrée à M. XX en permis de conduire français présenté le 10 juin 2004 et de lui délivrer durant l'instruction de cette nouvelle demande une autorisation provisoire lui permettant de conduire, conformément au troisième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précité ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 octobre 2005 et la décision du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande d'échange de permis de conduire présentée par M. X et de lui délivrer durant l'instruction de cette demande une autorisation provisoire lui permettant de conduire. N° 05VE02310 2

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