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06VE00920

CETATEXT000017988397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/07/2007, 06VE00920, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00920 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON ESCHASSERIAUX M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Philippe Echasseriaux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0302414 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait droit que partiellement à sa demande de condamnation de la communauté d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, à lui verser la somme de 2 337 903,66 euros, ainsi que la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner cet établissement public à lui verser les sommes de 1 227 903,66 euros et 1 110 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ; Vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ; Vu la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - les observations de Me Brutschi pour M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de M. X : Considérant que M. Jean-Luc X, agent contractuel, engagé en qualité de photographe par le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise pour la période du 1er mars 1993 au 28 février 2000, a demandé réparation des préjudices résultant de l'utilisation irrégulière par son ancien employeur, en méconnaissance de ses droits, de nombreuses photographies dont il est l'auteur ; qu'il relève appel du jugement en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait droit que partiellement à sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial … L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er. » ; qu'aux termes de l'article L. 5333-1 du code général des collectivités territoriales : «La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique. Ils sont compétents en matière d'investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d'aménagement concerté ou de lotissement (…) » ; Considérant que les travaux photographiques exécutés par M. X, en sa qualité d'agent territorial contractuel, pour le compte du syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, pendant les années 1993 à 2000, constitue une oeuvre de l'esprit au sens du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ; que, toutefois, la conception et la réalisation de ces oeuvres sont intervenues dans le cadre de l'exécution des obligations de service public du requérant ; que le droit de propriété intellectuelle s'est trouvé de ce fait transféré au syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, lequel avait ainsi, sans avoir à requérir l'autorisation de son auteur, la possibilité d'utiliser ces photographies dans le cadre du service public dont il a la charge ; Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir que le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise a procédé à une utilisation de ces oeuvres qui n'entrait pas dans la mission de ce service public, il ne résulte de l'instruction ni que le syndicat s'est livré à une exploitation commerciale de ces photographies, ni que les revues, brochures et documents dans lesquels ont été insérées les photographies en litige, qui mettent en valeur le site, les équipements et les services tant publics que privés situés dans les onze communes de l'agglomération de Cergy-Pontoise, ont été diffusés dans un but étranger aux missions confiées au syndicat d'agglomération par les dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en troisième lieu, que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité lorsque celui-ci a été introduit dans l'ordre juridique interne, et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ses stipulations ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement, et en tout état de cause, invoquer au soutien de ses prétentions, tant la directive européenne 2001/09/CE du 22 mai 2001, que la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, ou l'avis du conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique figurant dans son rapport annuel de 2001 ou encore les dispositions de la loi susvisée du 1er août 2006 modifiant le code de la propriété intellectuelle, qui sont entrées en vigueur postérieurement à la création des oeuvres dont les droits d'auteur font l'objet du présent litige ; qu'il ne peut pas davantage se prévaloir utilement des dispositions des articles L. 410-1 et suivants du code de commerce prohibant les pratiques anticoncurrentielles, qui sont sans incidence sur la détermination du titulaire des droits d'auteur des oeuvres de l'esprit et sur la réparation des préjudices résultant des atteintes portées à ces droits ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions incidentes de la communauté d'agglomération : Considérant que la communauté d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise conteste l'article 1er du jugement attaqué qui l'a condamnée à verser au requérant la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices tant moraux que patrimoniaux résultant de l'atteinte à ses droits d'auteur, au motif que certaines photographies réalisées par l'ancien agent territorial ont été utilisées en dehors du cadre des missions du syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et, en particulier, les photographies qui ont illustré l'annuaire téléphonique 2001 du Val-d'Oise, une carte routière de l'agglomération de Cergy-Pontoise et un dépliant réalisé au profit d'une association gérant une Ferme pédagogique ; Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que les photographies dont M. X déclare être l'auteur auraient fait l'objet d'une exploitation commerciale par l'établissement public, ni que les revues, brochures et documents produits devant le tribunal auraient été diffusés, ainsi qu'il a été dit plus haut, dans un but étranger aux missions confiées au syndicat d'agglomération nouvelle ; que, par suite, la communauté d'agglomération est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et le rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. X devant le tribunal administratif, ainsi que l'annulation de l'article 2 du même jugement qui a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par le demandeur devant le tribunal administratif ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés. N° 06VE00920 2

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