CETATEXT000017988399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/83/CETATEXT000017988399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2007, 06VE01083, Inédit au recueil Lebon 2007-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01083 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BERTHILIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603664 du 19 avril 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 12 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le procès-verbal de police établissant la notification de la décision à l'intéressé le 12 avril 2006 précise l'heure de notification en fin de procédure ; que M. X a refusé de signer ledit procès-verbal à 11h55 ; qu'ainsi il avait jusqu'au 14 avril à 11h55 pour déposer sa requête devant le Tribunal administratif de Versailles ; que celle-ci n'a été enregistrée qu'à 16h16 ; que, par suite, sa requête est tardive et irrecevable ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ; Considérant que l'arrêté du 12 avril 2006 pris par le PREFET DES YVELINES ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par voie administrative le 12 avril 2006, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que si un procès-verbal de police, qui selon les dires du requérant n'a pas été joint à l'arrêté, indique que ladite notification a été effectuée à 11h55, la lettre de notification accompagnée de la mention des voies et délais de recours ne comportait pas, par elle-même, l'indication de l'heure à laquelle cette notification avait été effectuée ; qu'ainsi le délai de recours contre ledit arrêté expirait le 14 avril 2006 à vingt-quatre heures ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que, la demande dont il était saisi étant tardive, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 avril 2006 portant reconduite à la frontière de M. X ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le PREFET DES YVELINES à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 2 : Le PREFET DES YVELINES est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N°06VE01083 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.