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06VE01360

CETATEXT000017988401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/07/2007, 06VE01360, Inédit au recueil Lebon 2007-07-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01360 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT PERU M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006 en télécopie et le 28 juin 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BOBIGNY représentée par son maire habilité par une délibération en date du 7 septembre 2006 du conseil municipal par Me Peru ; la COMMUNE DE BOBIGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509941 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 13 octobre 2005 par lequel le maire de Bobigny a suspendu l'exécution de l'ordonnance en date du 21 juin 2004 par laquelle le président du Tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné l'expulsion de Mme X et de sa fille du logement qu'elles occupaient ... tant qu'une solution de maintien dans les lieux ou de relogement de cette famille n'aura pas été trouvée ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis présenté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le maire de la commune a pu légalement dans le cadre de ses pouvoirs de police générale s'opposer à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion qui était la cause de troubles à l'ordre public comme l'atteste la manifestation publique organisée à l'encontre de la tentative d'exécution matérielle du 5 octobre 2005 ; qu'une deuxième tentative d'exécution était prévue le 13 octobre 2005 ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que Mme X a été contrainte d'occuper le logement sis 18 avenue Paul Eluard pour éviter son exclusion de toute vie sociale ; que l'exécution de la mesure d'expulsion porterait atteinte à la santé et à l'éducation de sa fille âgée de sept ans et scolarisée en cours élémentaire première année ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des protections civiles d'exécution ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Levard substituant Me Peru pour la COMMUNE DE BOBIGNY ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) » et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) », qu'aux termes de l'article 61 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « Sauf dispositions spéciales, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. (...) » et qu'aux termes de l'article 16 de cette même loi : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » ; Considérant que par l'arrêté du 13 octobre 2005, le maire de la COMMUNE DE BOBIGNY a suspendu l'exécution de l'ordonnance en date du 21 juin 2004 par laquelle le président du Tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné l'expulsion de Mme X et de sa fille du logement qu'elles occupent 18 rue Paul Eluard, appartenant à l'Office départemental d'habitation à loyers modérés de la Seine-Saint-Denis, aux motifs que les tentatives d'expulsion de Mme X du logement qu'elle occupe ont provoqué des manifestations qui risquent de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publique, que la perte de ce logement exclurait Mme X de toute vie sociale et la mettrait dans l'impossibilité de poursuivre les missions d'intérim qui lui sont proposées et que l'exécution de la mesure d'expulsion porterait atteinte à la santé et l'éducation de sa fille âgée de sept ans ; Considérant que le maire ne tient ni des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à une décision de justice ou de la suspendre ; qu'il ne tient pas non plus ce pouvoir du principe de valeur constitutionnelle que constitue la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, des stipulations de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant et en tout état de cause de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; que les dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 attribuent à l'Etat, et à lui seul, la charge de prêter le concours de la force publique à l'exécution des décisions de justice et d'en définir les modalités ; que l'appréciation des risques d'atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques ne relève pas, en de telles circonstances, des pouvoirs du maire au sens des articles précités L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le maire de Bobigny, par l'arrêté attaqué, a commis un excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOBIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 13 octobre 2005 du maire de la COMMUNE DE BOBIGNY ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE BOBIGNY tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOBIGNY est rejetée. 06VE01360 2

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