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06VE01548

CETATEXT000017988402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/07/2007, 06VE01548, Inédit au recueil Lebon 2007-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01548 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO FIDAL Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2006 par télécopie et le 20 juillet 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504785 en date du 14 mars 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la SA Daimler Chrysler France tendant à la décharge des droits de taxe sur certaines dépenses de publicité acquittés en 2002 au titre des dépenses de l'année 2001 ; 2°) de remettre à la charge de cette société la cotisation de taxe sur certaines dépenses de publicité acquittée en mars 2001 ; Il soutient qu'il résulte des dispositions de l'article R. 196-1 b) du livre des procédures fiscales que la réclamation relative à la taxe acquittée en 2001 était tardive ; que c'est à tort que le tribunal a déchargé la société Daimler Chryler France de la taxe acquittée en 2002 au titre des dépenses de l'année 2001 ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n°659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 relatif aux aides d'Etat ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 14 mars 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Daimler Chrysler France tendant à la décharge des droits de taxe sur certaines dépenses de publicité au titre des dépenses des années 1998, 1999 et 2000, et d'autre part, a fait droit aux conclusions relatives aux droits acquittés en 2002 au titre des dépenses de l'année 2001 ; Sur les conclusions relatives à la taxe acquittée en 2002 au titre des dépenses effectuées en 2001 : Considérant que l'article 1er du jugement attaqué a déchargé la société Daimler Chrysler France de la taxe sur certaines dépenses de publicité acquittée en 2002 et assise, en application des dispositions de l'article 302 bis MA du code général des impôts alors applicable, sur les dépenses effectuées au titre de l'année 2001 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE fait valoir que, le service qui a mis en recouvrement lesdites cotisations étant la direction des grandes entreprises située à Pantin, le Tribunal administratif de Versailles n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions susmentionnées ; qu'ainsi ce litige relevant du ressort du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, devant lequel une demande de décharge est d'ailleurs pendante, le Tribunal administratif de Versailles n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions relatives à la taxe acquittée en 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de ces cotisations ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement ; Sur les conclusions tendant à ce que la taxe sur certaines dépense de publicité acquittée en 2001 soit remise à la charge de la société Daimler Chrysler France : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de la société Daimler Chrysler France tendant à la décharge de taxe sur certaines dépenses de publicité acquittées en 2001 pour tardiveté de la réclamation en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société Daimler Chrysler France : Considérant, d'une part, que pour faire obstacle à la fin de non-recevoir accueillie par le Tribunal s'agissant des conclusions de la société Daimler Chrysler France tendant à la décharge des sommes acquittées en 1999, 2000 et 2001 au titre de la taxe sur certaines dépenses de publicité, la société invoque la prescription décennale fixée par l'article 15 du règlement CE n°659/1999 du 22 mars 1999 relatif aux aides d'Etat pour obtenir le remboursement des aides octroyées illégalement ; que, cependant, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce, qui ne concerne pas le reversement par l'Etat d'aides illégalement perçues mais l'assujettissement d'un contribuable à une taxe de nature fiscale ; Considérant, d'autre part, que si la société fait valoir que l'Etat aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause relevant de la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil, de telles conclusions, qui relèvent du contentieux indemnitaire de la responsabilité, sont irrecevables dans le cadre d'un litige fiscal et doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif en date du 14 mars 2006 de Versailles est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la société Daimler Chrysler France sont rejetées. N° 06VE01548 2

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