CETATEXT000017988404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/07/2007, 06VE01613, Inédit au recueil Lebon 2007-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01613 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO MAFRANC M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Mafranc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603138 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 755,90 euros correspondant à des cotisations de taxe professionnelle 1999, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 795,68 euros dont procède le commandement de payer émis à son encontre le 12 janvier 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer restant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la prescription de l'action en recouvrement était acquise à la date du 12 janvier 2006 ; que s'agissant des frais de poursuite, dont le paiement est demandé à concurrence de la somme de 7 835,72 euros, ils sont également atteints par la prescription dès lors que le comptable n'a émis aucun acte particulier pour les recouvrer ; que le jugement est entaché d'irrégularité en tant que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 : - le rapport de M.Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M.Brunelli , commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X soutient que le Tribunal a omis de répondre, en ce qui concerne les frais de poursuite des années 1996 et 1999, au moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, il ressort du jugement qu'en admettant d'une part, que ce moyen était fondé en ce qui concerne l'obligation de payer une somme de 755,90 euros correspondant à la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1999 et aux frais de poursuite afférents à cette imposition et d'autre part, en jugeant que la contestation était irrecevable à l'encontre de l'obligation de payer les sommes dues au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 1991, le tribunal s'est implicitement mais nécessairement prononcé sur l'obligation de payer les frais de poursuites afférents au recouvrement de ces impositions ; Sur la prescription de l'action en recouvrement : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement (…) peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; que l'article R. 281-5 dispose :Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires… ; Considérant que ni les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, tels que la prescription de l'action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, pourvu que la demande prévue par l'article R. 281-2 ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le commandement de payer décerné à M. X le 17 janvier 2002 était le premier acte de poursuite qui lui permettait d'invoquer l'expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement qui, conformément à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, avait couru à compter de la date de signature de l'état de poursuites par voie de saisie dressé en présence de M. X le 22 avril 1997 ; que l'intéressé n'a saisi le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine, dans le délai de deux mois mentionné à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, d'aucune contestation dirigée contre l'obligation de payer procédant de ce commandement de payer en date du 17 janvier 2002 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de la prescription mentionnée à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ne pouvait plus être invoqué dans le cadre de la contestation de l'obligation de payer résultant du commandement de payer décerné le 12 janvier 2006 ; que, par suite, ladite contestation, fondée sur la circonstance, au demeurant inexacte, qu'il se serait écoulé quatre années successives entre la réception du commandement de payer du 17 janvier 2002 et celle du commandement décerné le 12 janvier 2006 doit, en tout état de cause, être rejetée ; Considérant, en second lieu, que la somme de 7 820,48 euros, comprise dans le montant du commandement de payer contesté, se rapporte au coût des poursuites mentionné sur l'état des poursuites du 22 avril 1997 pour un montant en francs de 51 299 francs, et repris pour son montant en euros dans le commandement de payer du 17 janvier 2002 ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. X n'est pas recevable, à invoquer la prescription de l'action en recouvrement en ce qui concerne l'obligation de payer cette somme ; qu'en revanche la somme de 15,24 euros, dont le recouvrement est recherché également par l'acte de poursuite décerné le 12 janvier 2006, représente le coût du commandement de payer du 9 juillet 2001, soit 100 francs, dont le défendeur ne justifie pas qu'il ait fait l'objet d'une notification régulière à son destinataire ; qu'il est constant que le coût de cet acte n'a pas été repris dans le commandement de payer du 17 janvier 2002 ; qu'ainsi la prescription de l'action en recouvrement, en ce qui concerne les frais de ce commandement, était acquise quatre ans après la date à laquelle il a été décerné, soit le 9 juillet 2005 ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X, en tant qu'elles tendent à la décharge de l'obligation de payer la somme de 15,24 euros correspondant à ces frais, doivent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 15, 24 euros ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 15,24 euros procédant du commandement de payer du 12 janvier 2006 et correspondant au coût du commandement de payer en date du 9 juillet 2001. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 06VE01613 2
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