CETATEXT000017988406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 10/07/2007, 06VE01826, Inédit au recueil Lebon 2007-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01826 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DUSEN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006, présentée pour M. Naci X, demeurant ..., par Me Dusen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507854 du 30 juin 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2005 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il a tissé des liens étroits en France ; qu'un jugement rendu en Turquie par la 2ème chambre de la Cour d'assises l'a condamné à 4 ans et 6 mois de prison en raison de ses origines kurdes et de son militantisme au sein du H.A.D.E.P. ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en jugeant que les documents produits en cours d'instance étaient d'une authenticité douteuse ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des mauvais traitements qu'il pourrait subir en cas de retour dans son pays d'origine ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête d'appel de M. X, qui présente des moyens dirigés contre le jugement de première instance, est suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mai 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle ordonne la reconduite à la frontière de M. X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient qu'il a tissé des liens étroits en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine, n'est en France, selon ses dires, que depuis septembre 2003 et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Turquie, où résident ses parents ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 août 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. X ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en tant que, par cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination : Considérant que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne en son article 2 que l'intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'elle considère, en outre, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, alors même que l'arrêté ne fixe pas de façon exclusive que la Turquie serait le pays de destination le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant décidé la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de reconduite, M. X soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et de son militantisme au sein du H.A.D.E.P. ; qu'un jugement turc rendu par la cour de sûreté d'Etat d'Erzurum l'a condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour ses activités politiques ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il établit son appartenance au H.A.D.E.P. ainsi que la réalité des menaces pour sa liberté auxquelles il est exposé, ces allégations étant assorties de justifications probantes, notamment le jugement rendu par la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum le 15 juin 2005, dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont eu connaissance ; que ces éléments sont, en l'état du dossier, de nature à établir l'existence d'un risque auquel M. X serait exposé ; que leur authenticité n'est pas contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui se borne à soutenir que l'intéressé n'a pas présenté de nouvelle demande d'asile ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2005 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 juin 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis seulement qu'en tant que, par cette décision, le préfet ordonnait sa reconduite à destination de la Turquie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 30 juin 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 août 2005 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière. Article 2 : La décision de reconduite à la frontière du 26 août 2005 est annulée en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N°06VE01826 2