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06VE01929

CETATEXT000017988408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/07/2007, 06VE01929, Inédit au recueil Lebon 2007-07-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01929 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C PIQUOT JOLY Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 février et 20 avril 2007 présentés pour M. Yéro Y, demeurant ..., par Me Piquot Joly ; M. Y demande à la cour à titre principal : 1°) d'annuler le jugement n° 0606943 du 27 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; X 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire de nommer un expert afin de déterminer l'état de santé du requérant ; Il soutient que son état de santé (hépatite B) nécessite son maintien en France, et qu'il encourt des dangers en cas de retour en Mauritanie ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité mauritanienne, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 21 juin 2002 de l'office français des réfugiés et apatrides confirmée le 30 avril 2003 par la commission de recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 16 juillet 2003 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile prévoit : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant que, s'il ressort des pièces versées au dossier que M.Y souffre d'une hépatite B, il n'est pas établi que le retour dans son pays d'origine emporterait pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, l'intéressé n'entre pas ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si M.Y soutient qu'en cas de retour en Mauritanie, il serait exposé à des risques pour sa vie en raison de son engagement pour un mouvement politique d'opposition, les documents d'ordre général produits par le requérant ne permettent pas de tenir pour établis les risques allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. Y un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. N°06VE01929 2

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