CETATEXT000017988412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/84/CETATEXT000017988412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/07/2007, 06VE02109, Inédit au recueil Lebon 2007-07-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02109 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FLAVIGNY Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour M. Youssouf X, demeurant chez M. Youssouf Y ..., par Me Flavigny ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607535 du 31 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ; Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l'arrêté en litige était suffisamment motivé ; qu'il est père d'un enfant français ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : …3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité comorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 janvier 2006, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2006, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant en premier lieu que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, si cet arrêté ne mentionne pas l'existence du recours gracieux formé par le requérant à l'encontre de la décision préfectorale de refus de renouvellement de titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière comme entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen préalable de la situation du requérant ; que, par suite, les moyens invoqués par M. X X et tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et de ce qu'il serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » ; Considérant que si M. X X est père d'un enfant français né à La Réunion le 1er juillet 1992, qu' il a reconnu, il n'établit pas, par les rares récépissés de mandats effectués sur le compte de la mère de l'enfant, qu'il contribue effectivement depuis deux ans à l'entretien et à l'éducation de son fils, avec lequel il ne vit pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02109 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.